Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 96 (V)
Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d'ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l'article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
Article L114-5 Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. […] Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales. […] Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.
Lire la suite…Le texte est clair / Les prestations sociales sont versées à toute personne résidant en France de façon stable et régulière,et ce sans aucune contrepartie Les modalites d'application ont été fixées par L' Article R111-2 Modifié par Décret n°2024-361 du 19 avril 2024 - art. 1 qui dispose Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, devant M me C. […] Greffier, lors des débats : L. […] Par applications combinées des articles L.161-8 (pris dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016) et R.161-3 (pris dans sa rédaction issue du décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015) du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité bénéficient, […]
[…] [Adresse 8] […] Sur le fondement de l'article L161-36-1 du code de la sécurité sociale, il sollicite par ailleurs la communication du nom du médecin traitant du défunt. […] Sur la demande de versement du capital-décès Selon l'article L.361-1 du Code de la Sécurité Sociale : « Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1, l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, […] ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L. 161-8. »
[…] soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire, ou en situation de maintien de droit visé à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, aux régimes d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants visés à l'article L. 631-1. […] » […] L'article R.161-3 du même code dispose que le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. […] Le tribunal relève toutefois que l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale, qui concerne le régime général et non le régime de protection sociale des indépendants, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
L'appel porte sur l'annulation de la décision interne, l'octroi des prestations et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] La juridiction répond en deux temps. […] Cette prétention est déclarée irrecevable. » Ensuite, elle confirme le rejet des prestations, énonçant que « En application des articles L 161-8 et R 161-3 du code de la sécurité sociale, […] les règles précitées s'appliquent (article L 311-5 du code de la sécurité sociale) : le chômeur qui n'est plus indemnisé conserve sa qualité d'assuré social pendant l'année qui suit la fin de l'indemnisation.
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