Article R322-10-2 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5

La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d'un an.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :

a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;

b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;

c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;

d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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www.houdart.org · 5 avril 2024

Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 4 octobre 2016
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Décisions201


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 octobre 2005, 04-30.570, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 7 avril 2011, n° 10/00458
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE […] Par courrier en date du 8 avril 2008 la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a refusé cette prise en charge en faisant observer que le déplacement n'entre pas dans les conditions et les limites de prise en charge des frais de transports engagés par les assurés sociaux et visant à cet effet les dispositions prévues par les articles R.322-10, R.322-10-2 et R.322-11 du code de la sécurité sociale. Ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable le 17 septembre 2008 qui a précisé que seuls les transports pour soins ou examens peuvent être pris en charge dans le cadre des dispositions précitées.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.549, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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