Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 5° de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
Commentaires • 44
En effet, selon l'article L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, ces indemnités journalières ne sont plus disponibles aux personnes en situation d'ALD suite à trois années d'indemnités et sont à nouveau disponibles dans le seul cas où une année complète s'est écoulée sans arrêt maladie à l'issue de ces trois ans d'indemnités.
Lire la suite…Décisions • 306
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/058053 du 09/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) […] Le 3 décembre 2012, la caisse ( la caisse ) informait M me Z A qu'elle ne pouvait pas lui verser les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 30 novembre 2011, au motif qu'aux termes de l'article R 323- 3 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai de trois ans pouvait être accordé pour une affection visée à l'article L 324- 1 ( affection longue durée) dès l'instant où la reprise de travail était au moins égale à un an , mais qu'en l'espèce, elle ne justifiait pas d'un an de reprise d'activité continue depuis le 1 er avril 2010.
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[…] de nouveau en arrêt de travail du 17 novembre 1996 au 2 février 1997, a bénéficié de 78 jours d'indemnités journalières ; que la Caisse, considérant que M. X… dépassait le nombre maximal d'indemnités journalières fixé à 360 pour une période de 3 ans par l'article R.323-1 du Code de la sécurité sociale, n'a pas versé à l'intéressé les indemnités journalières dues pour la première période d'arrêt de travail ; que le Tribunal (tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 3 octobre 2001) a accueilli le recours de M. X… pour cette première période, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 27 octobre 2009, n° 0601286S
[…] Il soutient que la commune devait verser à M. X en vertu des dispositions combinées des article 57 et 72 de la loi du 26 janvier 1984, 18 et 19 du décret du 13 janvier 1986, 4 du décret du 11 janvier 1960 et L et R 323-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières qui lui sont dues depuis la cessation du versement des indemnités qu'il percevait au titre de son accident de travail en date du 22 février 1988, et versées par la CPAM jusqu'au 15 aout 2006
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En droit du travail, sauf dispositions conventionnelles contraires, les patientes sont donc soumises à un délai de carence de 3 jours côté Sécurité sociale (article R323-1 du code de la sécurité sociale) et de 7 jours coté employeur (article D1226-3 du code du travail). […] En effet, le médecin du travail peut proposer par écrit des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail (article L4624-3 du code du travail). […] Pour les périodes travaillées, l'employeur devra verser le salaire habituel (article L323-3 du code de la sécurité sociale).
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