Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-266 du 28 mars 2013 - art. 8
En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse :
1° Sous forme électronique, par l'employeur ;
2° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
1° les indications figurant sur les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
2° le numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie ;
3° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Commentaires • 10
– le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l'avis susmentionné, l'employeur transmet l'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du même code sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré.
Lire la suite…(Voir CSS – art R.323-10 et R.323-11 modifiés par le décret n°2013-266 du 28 mars 2013 – art.8 : JO, 30 mars) Contact : Carole VERCHEYRE-GRARD 55, avenue de la Grande Armée 75116 Paris
Lire la suite…Décisions • 196
[…] Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2019 aux termes desquelles M. Y X, intimé, demande à la cour de': vu les moyens en droit et en fait qui précèdent, vu les dispositions du code de la sécurité sociale dont l'article R 323-10, vu les dispositions du code du travail dont les articles L3243-1 et suivants du code du travail, vu les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés, IDCC 1597- Brochure 3258, notamment en son article 6-12,
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[…] En application de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 7 février 2014, n° 13/02726
[…] Par conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier le 10 décembre 2013 et soutenues oralement lors des débats à l'audience Monsieur [K] [P] demande à la cour, au visa des articles L1235-3, L1235-4 et R4624-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012, L321-2 et R323-10 du code de la sécurité sociale, de :
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A cet effet, selon l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, tout employeur doit établir une attestation de salaire lorsque l'un de ses salariés est en arrêt de travail. […]
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