Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
Article R341-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-615 du 31 mai 2011 - art. 1
Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
Commentaires • 18
Décisions • 318
[…] Ayant élevé devant la commission de recours amiable une contestation qui faisait l'objet d'un rejet, il saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne, en faisant valoir qu'il ne contestait pas à proprement parler le calcul de sa pension, mais entendait voir interpréter l'article R341-4 du code de la sécurité sociale dans un sens différent de celui retenu par la caisse.
Lire la suite…- Sécurité sociale·
- Calcul·
- Pension d'invalidité·
- Vienne·
- Prise en compte·
- Assurance maladie·
- Audit·
- Siège social·
- Maladie·
- Aval
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, […] qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par ces dispositions législatives et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, […]
Lire la suite…- Établissements publics d'hospitalisation·
- Responsabilité de la puissance publique·
- Service public de santé·
- Existence d'une faute·
- Hôpitaux·
- Tribunaux administratifs·
- Assistance·
- Centrale·
- Préjudice·
- Assurance maladie
3. Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 06/00629
[…] — d'assortir les condamnations prononcées au titre des arrérages des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2004, date de son recours, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale que pour les invalides de deuxième catégorie, la pension d'invalidité est égale à 50 pour cent du salaire annuel moyen versé au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;
Lire la suite…- Pension d'invalidité·
- Prise en compte·
- Salaire·
- Sécurité sociale·
- Assurance maladie·
- Vieillesse·
- Montant·
- Calcul·
- Invalide·
- Compte
Pourtant, c'était oublier que cette pension, conformément aux articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale était calculée de manière forfaitaire, en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui était reconnue.
Lire la suite…