Article R341-7 du Code de la sécurité sociale.
Article R341-6-1Article R341-8
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2022

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Décisions9

1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 12 septembre 2012, n° 09/01001

[…] DEMANDEURS devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3 e chambre) du 07 janvier 2009 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, […] — des souffrances évaluées à 6/7, […] mais en appliquant une majoration du fait des coefficients qui figurent dans les arrêtés ministériels intervenus en application des articles L 341-6 & R 341.1 du code de la sécurité sociale, […] 24 euros et 11.160,71 euros au titre de la majoration pour tierce personne ; que du fait des coefficients de majoration fixés par arrêtés ministériels en application des articles L 341-6 & R 341-7 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 6 novembre 2024, n° 22/05662Confirmation

[…] par courrier du 7 janvier 2020, […] Aux termes des articles L. 341-9 et L. 341-12 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, […] La question est de déterminer si ces indemnités constituent des 'gains' au sens de l'article R. 341-17 précité. […] Il fait également valoir que le tableau transmis au soutien de la demande d'indu n'apparaît pas conforme aux dispositions de l'article R. 341-7 du code de la sécurité sociale en ce qu'il n'est pas précisé si le salaire trimestriel de comparaison retenu par la caisse fait référence au salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité intervenu en 2002 ; […] et que celle générale découlant de l'article R.112-2 lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

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[…] Le 7 décembre 2021 la Caisse a adressé à monsieur [W] une mise en demeure de régler cette somme. […] En application de l'article R 341-7 du code de sécurité sociale, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires de l'assuré, ne doit pas excéder pendant deux trimestres consécutifs le salaire trimestriel moyen de référence soit 5873,21 euros.

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