Article R341-9 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/07/2019
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Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.


Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.


Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions25


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 mars 2023, n° 22/00367
Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1, L. 341-3 et R. 341-9 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, d'une part, que les droits de l'assuré dont l'état est stabilisé doivent être appréciés au regard de l'assurance invalidité, dès lors que l'incapacité de gains résultant de cet état atteint le seuil des deux tiers requis pour l'octroi d'une pension d'invalidité (Soc., 15 novembre 1990, n° 88-13.185, Bulletin 1990,V, n° 567), d'autre part, que si le médecin-conseil constate une réduction d'au moins 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l'assuré, l'indemnité journalière est supprimée.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 septembre 2011, 10-30.454, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter et déclarer irrecevable sa demande alors, selon le moyen, que la caisse d'assurance maladie notifie à l'assuré par lettre recommandée sa décision de cesser le paiement des indemnités journalières en raison de la stabilisation de son état ; qu'en considérant que la décision du 26 janvier 2005, notifiée à M. X… par lettre simple, l'informant du refus de la caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières, était devenue définitive faute d'avoir été contestée par l'intéressé dans le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles R. 341-8 et R. 341-9 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 mai 2022, n° 20/05076
Confirmation

[…] Mme [X] reproche encore à la caisse primaire d'assurance maladie de ne pas l'avoir informée de son droit à bénéficier d'une pension d'invalidité dès le 26 novembre 2018 se fondant sur les dispositions de l'article R 341-9 du code de la sécurité sociale.

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