Article R341-17 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L253 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Code de la sécurité sociale. - art. R341-15 (T)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-684 du 28 juillet 2023 - art. 1

I.-En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est suspendu en tout ou partie, selon les modalités définies au II du présent article, en cas de dépassement d'un seuil correspondant au montant le plus élevé entre :
1° Le salaire annuel moyen défini à l'article R. 341-4 ;
2° Le salaire annuel moyen de l'année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, dans la limite de 1,5 fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 alors en vigueur. Pour l'application du présent 2° :
a) En cas d'arrêt de travail au cours de la période de référence, le salaire annuel moyen est calculé sur la seule base des périodes de travail effectif ;
b) Au titre des périodes d'apprentissage, le montant pris en compte ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée.
Les salaires pris en compte en application du présent I sont revalorisés selon les modalités prévues à l'article L. 341-6.
II.-Lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé excède, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois civils précédant la date de contrôle des droits définie à l'article R. 341-14, le seuil défini au I du présent article, le montant des arrérages mensuels servis au titre des trois mois civils suivants est réduit à hauteur d'un douzième de 50 % du montant du dépassement constaté.
Lorsque l'intéressé exerce une activité non salariée, la période de référence est appréciée sur la base de l'année civile précédente et la réduction des arrérages mensuels s'applique au titre des douze mois civils suivant la date de contrôle des droits.
Pour l'application du II, sont pris en compte :
1° Le salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages donnant lieu au versement de cotisations ;
2° La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle mentionnés à l'article L. 6341-1 du code du travail, déterminée dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 341-4 du présent code ;
3° Les indemnités journalières versées par un régime obligatoire législatif ou conventionnel au titre de la maladie, des accidents du travail et des maladies professionnelles, de la maternité ou de la paternité, les indemnités complémentaires versées par l'employeur en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 du même code, l'allocation définie à l'article L. 1233-68 de ce code, les avantages de préretraite mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 du présent code à l'exception de l'allocation prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, lorsque ces indemnités, revenus ou avantages sont versés au titre d'une activité exercée postérieurement à l'attribution de la pension d'invalidité ;
4° Les revenus tirés d'une activité professionnelle non salariée, à hauteur du montant figurant sur l'avis d'imposition sur les revenus de l'année en cause, majoré de 25 %.
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à la réception.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2023
11 textes citent l'article

Commentaires17


Mme Olga Givernet · Questions parlementaires · 6 septembre 2022

Par ailleurs, en application des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale, lorsque la pension d'invalidité, cumulée avec les revenus d'activité du pensionné, excédait le salaire trimestriel moyen antérieur à l'attribution de la pension d'invalidité, tout revenu gagné au-delà de ce seuil se traduisait par une réduction à due concurrence du montant de la pension d'invalidité.

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M. Hervé Marseille, du groupe UC, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En vertu de l'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de la pension d'invalidité peuvent cumuler une pension d'invalidité avec leur indemnité de fonction si et seulement si le total ne dépasse pas un seuil (seuil qui inclut l'indemnité de fonction d'élu). […] montant déterminé par le code général des collectivités territoriales aux articles L. 2123-20 à L. 2123-24 et la pension d'invalidité qui vise à la prise en charge par la solidarité nationale des contraintes liées à la situation d'invalidité. […]

Avant le 1er avril 2022, en application des articles L. 341-12 et R. 341-17 du code de la sécurité sociale, lorsque la pension d'invalidité, […]

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www.convention.fr · 21 mars 2022
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Décisions81


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2016, n° 15/15655
Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DECISION Par lettre simple du 3 mai 2013 la caisse a notifié à M. X une suspension de sa pension d'invalidité en raison du montant de ses ressources de la période 1 er avril 2011 au 30 avril 2013. L'article R341-17 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification de cette suspension doit être faite par lettre recommandée mais cette obligation n'est pas prescrite à peine de nullité. Par lettre simple du 28 juin 2013, la caisse a réclamé à M. X le remboursement d'un indu de 8020,94 euros afférent à cette même période. M. X a saisi la commission de recours amiable le 20 juillet 2013 pour contester devoir cette somme à la caisse: il débute son courrier en écrivant: « J'ai bien reçu votre notification d'indu de titre de recette … ».

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2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 21 octobre 2021, n° 19/03449
Confirmation

[…] Mais, comme l'a jugé le tribunal, en application des dispositions combinées des articles L.341-12 et R.341-17 du code de la sécurité sociale applicables aux faits de l'espèce, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 31 mars 2022, n° 21/05173
Confirmation

[…] L'appelant soutient que le courrier du 14 mars 2018 de la CPAM de la Drôme ne fait par ailleurs mention ni de la somme réclamée ni des éléments permettant de justifier l'indu ni de la possibilité pour lui de régler les sommes dues en plusieurs versement ou de demander la retenue sur les prestations à venir, de sorte qu'elle ne peut pas être considérée comme motivée par référence à l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale.

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