Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Une origine du maintien : loi, convention ou usage Le maintien de salaire peut résulter : de la loi : l'article L.1226-1 du Code du travail impose, sous conditions d'ancienneté (un an) et de délai de carence, un maintien de salaire complémentaire aux IJSS ; de votre convention collective ou d'un accord d'entreprise, souvent plus favorable (maintien à 100 % du net, dès le premier jour, sans carence) ; d'un usage ou d'un engagement unilatéral. L'existence d'une base juridique au maintien conditionne votre droit à subrogation : sans maintien, pas de subrogation possible. 3.
Lire la suite…Concrètement, l'ETI dispose de deux leviers propres : la contre-visite médicale patronale (article L.1226-1 du Code du travail) et le pilotage RH des absences répétées. […] C'est le pendant du financement patronal de l'absence. […] L'état de santé est un motif de discrimination prohibé (article L.1132-1 du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail, […] En application des dispositions de l'article L1226-2 (ancien L. 122-24-4) du code du travail, […] En outre, il convient de constater que Madame A Z a fondé sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, non pas sur des dispositions de l'article L 1226-2, mais sur les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, dont l'application a été écartée en application des dispositions de l'article 1226-7 du même code. […] préavis, congés payés sur préavis, en application des dispositions des articles L 122-32-1 du code du travail, devenus L 1226-7,
[…] [Adresse 1] […] — Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail et la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige,
[…] Il résulte des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du travail (en vigueur à partir du 1er juin 2008 suite à l'abrogation de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 par l'article 12-11° de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007) que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, qui se trouve dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident (non professionnels) bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, puisque celle-ci ne lui garantit pas la totalité de ses salaires.
Ce droit est expressément consacré par l'article L.1226-1 du Code du travail et encadré par ses dispositions réglementaires d'application, issues du décret du 5 juillet 2024. […]
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