Article L1226-1 du Code du travail
Article L1225-72
Article L1226-1-1

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :


1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;


2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;


3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.


Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.

Entrée en vigueur le 23 décembre 2015

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1𝗔𝗿𝗿𝗲̂𝘁 𝗺𝗮𝗹𝗮𝗱𝗶𝗲 : 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝘃𝗼𝘂𝘀 𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝘃𝗲𝘇 𝗽𝗹𝘂𝘀 “𝗱𝗲́𝗱𝘂𝗶𝗿𝗲” 𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗯𝘀𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗰𝗮𝗹𝗰𝘂𝗹𝗲𝗿…
fr.linkedin.com · 8 avril 2026

Ce qu’il faut retenir concrètement : La condition d’un an d’ancienneté (article L.1226-1 du Code du travail) s’apprécie en intégrant les périodes d’arrêt maladie ou accident Aucune distinction n’est faite selon l’origine de la suspension du contrat Cette solution pourrait s’étendre à d’autres causes de suspension, compte tenu de la formulation générale de l’arrêt Rappel du régime légal de maintien de salaire : 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours Puis 2/3 pendant les 30 jours suivants Avec un allongement en fonction de l’ancienneté Conséquences RH

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2Comment gérer l’arrêt maladie et la subrogation en paie en 2025 : guide complet
dairia-avocats.com · 1 avril 2026

brut Il perçoit les IJSS par subrogation (environ 1 380 €) Le plafond SS reste à 3 925 € (pas de réduction) Les cotisations sont calculées normalement sur 3 500 € Cas 2 : Subrogation des IJSS seules (sans maintien complémentaire) L'employeur verse uniquement les IJSS subrogées (environ 1 380 €) Le plafond est réduit : 0 € (absence totale du mois, pas de rémunération d'activité) Les IJSS sont soumises uniquement à CSG/CRDS au taux réduit (6,20 % CSG + 0,50 % CRDS) Le maintien de salaire employeur : obligations légales et conventionnelles Le maintien légal (loi de mensualisation) En vertu de l'article […] L.1226-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de compléter les IJSS pour les salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.

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3Calcul de l'ancienneté pour l'indemnité complémentaire : prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accidentAccès limité
Lexis Veille · 31 mars 2026
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1Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2013, n° 11/03862Infirmation partielle

[…] Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail, […] En application des dispositions de l'article L1226-2 (ancien L. 122-24-4) du code du travail, […] En outre, il convient de constater que Madame A Z a fondé sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, non pas sur des dispositions de l'article L 1226-2, mais sur les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, dont l'application a été écartée en application des dispositions de l'article 1226-7 du même code. […] préavis, congés payés sur préavis, en application des dispositions des articles L 122-32-1 du code du travail, devenus L 1226-7,

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 24 novembre 2015, n° 14/09978Confirmation

[…] [Adresse 1] […] — Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail et la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 8 janvier 2020, n° 18/07487Infirmation partielle

[…] Il résulte des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du travail (en vigueur à partir du 1er juin 2008 suite à l'abrogation de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 par l'article 12-11° de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007) que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, qui se trouve dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident (non professionnels) bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, puisque celle-ci ne lui garantit pas la totalité de ses salaires.

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