Entrée en vigueur le 23 décembre 2015
Modifié par : LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
brut Il perçoit les IJSS par subrogation (environ 1 380 €) Le plafond SS reste à 3 925 € (pas de réduction) Les cotisations sont calculées normalement sur 3 500 € Cas 2 : Subrogation des IJSS seules (sans maintien complémentaire) L'employeur verse uniquement les IJSS subrogées (environ 1 380 €) Le plafond est réduit : 0 € (absence totale du mois, pas de rémunération d'activité) Les IJSS sont soumises uniquement à CSG/CRDS au taux réduit (6,20 % CSG + 0,50 % CRDS) Le maintien de salaire employeur : obligations légales et conventionnelles Le maintien légal (loi de mensualisation) En vertu de l'article […] L.1226-1 du Code du travail, l'employeur est tenu de compléter les IJSS pour les salariés justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise.
Lire la suite…[…] Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail, […] En application des dispositions de l'article L1226-2 (ancien L. 122-24-4) du code du travail, […] En outre, il convient de constater que Madame A Z a fondé sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, non pas sur des dispositions de l'article L 1226-2, mais sur les dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, dont l'application a été écartée en application des dispositions de l'article 1226-7 du même code. […] préavis, congés payés sur préavis, en application des dispositions des articles L 122-32-1 du code du travail, devenus L 1226-7,
[…] [Adresse 1] […] — Vu les articles L 1226-1 et suivants du code du travail et la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige,
[…] Il résulte des articles L1226-1 et D1226-1 et suivants du code du travail (en vigueur à partir du 1er juin 2008 suite à l'abrogation de la loi 78-49 du 19 janvier 1978 par l'article 12-11° de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007) que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise, qui se trouve dans l'incapacité de travailler en raison d'une maladie ou d'un accident (non professionnels) bénéficie d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, puisque celle-ci ne lui garantit pas la totalité de ses salaires.
Ce quâil faut retenir concrètement : La condition dâun an dâancienneté (article L.1226-1 du Code du travail) sâapprécie en intégrant les périodes dâarrêt maladie ou accident Aucune distinction nâest faite selon lâorigine de la suspension du contrat Cette solution pourrait sâétendre à dâautres causes de suspension, compte tenu de la formulation générale de lâarrêt Rappel du régime légal de maintien de salaire : 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours Puis 2/3 pendant les 30 jours suivants Avec un allongement en fonction de lâancienneté Conséquences RH
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