Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.
L'article L. 351-4, complété par l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale, dispose que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant. Cette mesure a été inscrite dans le code à l'époque où les femmes qui élevaient seules leurs enfants totalisaient moins d'annuités que les hommes. […] Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, […]
Lire la suite…En effet, seules les femmes bénéficient de la majoration de la durée d'assurance prévue par les articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale, soit deux années par enfant élevé. […] Les femmes élevant des enfants voient, le plus souvent, leur carrière en être davantage affectée que celle des hommes. […] Le Conseil constitutionnel a approuvé cette démarche dans sa décision du 14 août 2003, jugeant qu'il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et qu'il pouvait maintenir, en les aménageant, des dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître. […] Au demeurant, […]
Lire la suite…[…] Le 14 décembre 2010, M me X-B a régulièrement formé appel de ce jugement. […] Attendu que M me X-B demande que ne soient pas pris en compte les 36 trimestres retenus à tort selon elle par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre de sa période d'activité en Y de 1971 à 1980; qu'elle fait valoir à cet égard que cette période ne correspond à aucune de celles qui sont mentionnés à l'article R 351-14 du code de la sécurité sociale comme équivalentes aux périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à une pension de vieillesse ;
[…] de ce même code : « I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] R. 351 -7-2 et R. 351 -10 à R. 351-14 -1, […] qu'aux termes de l'article R351 -13-1 de ce code : « Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R . 324-1 du code de la sécurité sociale , […] qu'aux termes de l'article L. 351-14 […]
[…] optent pour la perception de cette allocation. […] que l'article R 351 -13 du même code dispose: Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. / Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, […] qu'aux termes de l'article R. 351-14 du même code : Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. / Une majoration, […] les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 351 […]
L'article 4 du décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 prévoit en effet que l'allocation est calculée en prenant en considération, outre la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole au titre des services pris en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation, les bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale. […] R. 173-15 du code de la sécurité sociale) impose que la prise en charge des bonifications pour enfant incombe, dans le cas d'affiliation auprès de différents régimes, au seul régime général. […]
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