Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1
I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel ou à temps réduit prévue au premier alinéa du I de l'article L. 351-15 est déterminée respectivement par l'addition soit des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet soit des rapports entre le nombre de jours et la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à chacun des emplois.
La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;
2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.
IV. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du I et au II du même article ne peut excéder 25 %.
Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] Si cette possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier de la retraite progressive n'est mentionnée à l'article L. 351-15 que depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] depuis, le régime social des indépendants) et qui renvoie à l'article L. 351-15. 24 Article R. 351- […] Si le contrat de travail expire moins d'un an après cette date, […]
Lire la suite…[…] sens de l'article L. 351 -15 du code de la sécurité sociale . […] Ces conditions sont au nombre de 3 : En effet, […] tous régimes de retraites obligatoires confondus ( Article R. 351 -39 du code de la sécurité sociale ) ; […] le salarié doit exercer une ou plusieurs activités salariées à temps partiel représentant une durée de travail globale comprise entre 40 et 80% de la durée de travail à temps complet ( Article R.351-41 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] — qu'à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; qu'en application de l'article R.351-44 du code du travail, l'aide aux personnes visées par les dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail est octroyée à la condition, notamment, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 351-41 du même code : « L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend : 1° Les exonérations de cotisations sociales qui, […] peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale : « Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, […] qu'aux termes de l'article R. 351-44 du même code : « Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui : (…) 2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, […] la demande tendant à l'octroi des avantages prévus à l'article R. 351-41 est adressée au préfet. […] R. […]
[…] Vu les articles 2 de la loi du 20 mars 1928, L. 111-3 et R. 111-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le .6 mai 2010, Monsieur Jean Pierre X… dépose une demande de .régularisation de cotisations arriérées auprès de la CARSAT AQUITAINE pour la période du 1er octobre 1969 au 31 décembre 1970 alors qu'il était apprenti, sur te fondement de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, le dispositif de .régularisation des cotisations prévues par l'article R. 351-41 du code de la sécurité sociale permet aux assurés de .faire prendre et compte, pour l'ouverture du droite le calcul de leur pension de retraite, […]
Le décret 2022-677 du 26 avril 2022 apporte des précisions sur les modalités d'application du dispositif à ces personnes : il adapte le Code de la sécurité sociale qui dispose notamment qu'il est possible de bénéficier de la retraite progressive lorsque la durée de travail est comprise entre 40% et 80% de la durée maximale de travail (CSS art. […] R.351-41) ; il définit le montant de la pension qui dépend notamment de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit ; il précise les activités incompatibles avec le dispositif, comme une activité incompatible avec un départ progressif en retraite ou encore une activité accessoire. Décret n° 2022-677 du 26 avril 2022
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