Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1
L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
3° La reprise de l'exercice d'une activité à temps plein.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, […] ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code, alors en vigueur : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, […] soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée » ; qu'aux termes de l'article R. 351-43 du même code : « Pour l'application des dispositions de l' article L.351-24, […]
[…] L'article L.351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, dispose que : […] L'article R.351-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2022, dispose que : […] L'article R.351-43 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2022, dispose que : […] RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;