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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 23/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 23/00250 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFLE
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Vincent LOUERAT
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 04 Avril 2025.
Demanderesse :
Madame [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante
Défenderesse :
[20]
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Madame [B] [G], rédactrice juridique munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] est affiliée à la [7] ([15]) de [Localité 14]-Atlantique – Vendée à compter de 1988, en qualité de salariée de la [11].
Le 3 mai 2021, Madame [W] a adressé à la [17] une demande de retraite progressive à effet du 1er octobre 2021, accompagnée d’un avenant à son contrat de travail justifiant de la réduction de son activité sur la base de 50 % d’un temps plein.
Par courrier du 6 septembre 2021, la [17] lui a notifié l’attribution de sa retraite personnelle à 50 % à compter du 1er octobre 2021.
Le 30 juin 2022, Madame [W] a formulé auprès de la [17] une demande de retraite personnelle à compter du 1er octobre 2022.
Le 26 août 2022, la [17] l’a informée qu’elle pourrait bénéficier de sa retraite anticipée pour carrière longue à compter du 1er octobre 2022.
Par deux courriers du 20 septembre 2022, la [17] lui a notifié la suppression de son droit à retraite à compter du 1er mai 2022 compte tenu de l’exercice, en avril 2022, d’une autre activité professionnelle ainsi qu’un indu d’un montant de 2.500,55 € pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022.
Contestant cette décision, Madame [W] a saisi la commission de recours amiable ([12]) le 27 septembre 2022, laquelle a rejeté son recours par décision du 17 novembre 2022.
Madame [W] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 15 février 2023.
Par ailleurs, le 26 janvier 2023 la [17] lui a notifié l’attribution de sa retraite à compter du 1er octobre 2022.
Le 16 mars 2023, la [17] lui a adressé un dernier rappel avant poursuite s’agissant de l’indu d’un montant de 2.500,55 € puis, le 16 août 2023 elle lui a notifié une mise en demeure.
Le 4 septembre 2023, Madame [W] a contesté cette mise en demeure devant la [12] qui a, par décision du 25 janvier 2024, annulé la mise en demeure pour vice de forme relatif à l’absence de mention du tribunal judiciaire compétent mais maintenu sa décision du 17 novembre 2022 s’agissant du bienfondé de l’action en répétition de l’indu d’un montant de 2.500,55 €.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Madame [W] demande au tribunal de :
— lever la suspension de sa retraite progressive entre le 1er et le 30 septembre 2022 ;
— lui verser le montant de sa retraite à mi-temps du mois de septembre 2022 pour un montant de 589 € ;
— annuler l’indu notifié par la [19] pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022 d’un montant de 2.500,55 €.
La [17] demande au tribunal de :
— débouter Madame [W] de ses demandes ;
— confirmer la décision de la [12] du 17 novembre 2022 ;
— à titre reconventionnel, de condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.500,55 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Madame [W] reçues le 3 février 2025 et à celles de la [19] reçues le 23 janvier 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I – Sur la suppression de la retraite progressive de Madame [W] et le bienfondé de l’indu
L’article L.351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, dispose que :
« L’assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L. 631-1 exercée à titre exclusif dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fixées par voie réglementaire en fonction de la durée du travail à temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assuré peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un délai déterminé.
L’assuré est informé des conditions d’application de l’article L. 241-3-1.
Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L.351-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2022, dispose que :
« Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l’assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité et qu’il en remplit les conditions d’attribution. Il est suspendu lorsque l’assuré reprend une activité à temps complet.
Le service d’une fraction d’une pension ne peut pas être à nouveau demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet.
La pension complète est liquidée compte tenu du montant de la pension initiale et de la durée d’assurance accomplie depuis son entrée en jouissance, dans des conditions fixées par décret. »
L’article R.351-40 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2022, dispose que :
« L’assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci en application de l’article L. 351-15 produit à l’appui de sa demande :
1° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d’exécution à la date d’entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
2° Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il n’exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l’objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu’il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d’activité du chef d’entreprise délivré par la chambre des métiers ;
b) Une attestation de radiation du tableau de l’ordre professionnel dont il relevait ;
c) Une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
e) Une attestation de cessation d’activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
3° Si l’employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l’employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l’entreprise ou à la collectivité publique ;
4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l’honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l’attestation de l’employeur au 3°. »
L’article R.351-43 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 3 décembre 2017 au 1er janvier 2022, dispose que :
« L’assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L’exercice d’une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
3° L’exercice d’une activité à temps complet.
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l’article L. 351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l’activité professionnelle. »
Madame [W] explique qu’elle a bénéficié d’une retraite progressive à compter du 1er octobre 2021, et a poursuivi son activité professionnelle à 50 % à partir de cette date jusqu’à son départ en retraite à taux plein prévu le 1er octobre 2022.
Elle fait valoir qu’elle bénéficiait d’un compte épargne temps et de congés à solder avant sa retraite à taux plein, et que son employeur a établi un rétroplanning qui conduisait à l’arrêt effectif de sa présence dans l’entreprise en décembre 2021.
Elle indique qu’elle a été sollicitée par son employeur (le centre de formation de la [9]) ainsi que l’UNREP (fédération à laquelle son employeur adhère) pour achever l’une de ses missions auprès de la fédération, laquelle était initialement programmée pour l’automne 2021 mais a été reportée du 28 mars au 1er avril 2022 en raison de la crise sanitaire qui a affecté l’organisation des formations.
Elle souligne qu’elle a accepté cette mission à la demande de son employeur dans le souci d’aller jusqu’au bout d’une formation qu’elle avait commencé, et que les modalités de rémunération par le biais d’un contrat de travail ont été décidées entre son employeur et l’UNREP dans la mesure où elle était en période de solde de ses congés.
Elle soutient donc que c’est en toute bonne foi qu’elle a joint ce bulletin de salaire de l’UNREP lors du dépôt de sa demande de retraite définitive fin juillet 2022, mais que la [15] a décidé de la suppression de sa retraite progressive sans aucun contact préalable ni demande d’explication quant à ce bulletin de 3 jours de travail.
Par ailleurs, elle expose que l’indu d’un montant de 2.500,55 € correspond au montant de sa préretraite payée par la [15] de mai à août 2022, que sa pension du mois de septembre 2022 n’a jamais été versée et que cela représente donc une pénalisation de 3.000 € pour un salaire versé par l’UNREP de 1.659,49 €.
Elle entend donc contester l’interprétation faite par la [15] de ce bulletin de salaire qui, selon elle, ne correspond pas à un nouvel emploi puisqu’elle terminait sur son temps de salariée de la [10] une mission à la demande de son employeur pour la fédération à laquelle il adhère (pièce n° 6 et 7).
En réponse, la [19] rappelle, d’une part, que la mise en demeure notifiée à Madame [W] consécutivement à l’indu a été déclarée nulle et non avenue par décision de la [12] du 25 janvier 2025, de telle sorte qu’elle ne constitue pas l’objet du présent litige.
D’autre part, elle souligne qu’il résulte des textes susvisés que si l’accès à la retraite progressive est ouvert aux assurés exerçant une ou plusieurs activités à temps partiel, l’assuré ne peut exercer une autre activité que celle(s) en cours d’exécution à la date d’effet de la retraite progressive. L’exercice de toute autre activité en plus de celle(s) ayant permis l’ouverture du droit à la retraite progressive entraîne la suppression de ce droit à compter du premier jour du mois suivant le début de cette nouvelle activité, quelle que soit la durée de celle-ci.
Dans le cas d’espèce, elle fait observer que la retraite progressive de Madame [W] est accordée sur la base de la seule activité de consultante de formation auprès de la [11], au taux partiel de 50 %. Or, elle a exercé au mois d’avril 2022 une autre activité auprès d’un autre employeur, à savoir l’association [22].
Elle précise que cette activité n’est pas celle ayant permis l’ouverture du droit à la retraite progressive à compter du 1er octobre 2021 et qu’ainsi, peu importe qu’elle n’ait duré que trois jours dans la mesure où la caisse était juridiquement fondée à supprimer la pension à compter du 1er mai 2022.
Elle soutient donc qu’elle a fait une juste application des textes en vigueur en supprimant la retraite progressive de Madame [W] et en lui notifiant l’indu en découlant d’un montant de 2.500,55 € au titre de la période du 1er mai au 31 août 2022.
En l’espèce, il est constant que l’employeur juridique de Madame [W] est la [11] immatriculée sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et que par avenant au contrat en date du 15 janvier 2021 il a été conclu entre les parties qu’à compter du 1er octobre 2021 Madame [W] travaillerait sur la base de 50 % d’un temps partiel dans le cadre d’une retraite progressive (pièces n°1 [15]).
Madame [W] a été mise en préretraite-congés à compter du 1er décembre 2021 et, comme elle le fait observer dans ses conclusions, elle était tenue de solder l’intégralité de ses congés restant avant sa date de départ en retraite définitive prévue pour le 1er octobre 2022.
Or, du 30 mars 2022 au 1er avril 2022 il apparait qu’elle a perçu une rémunération de l’Association l’UNREP immatriculée sous numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 6], d’où il suit qu’elle a conclu un deuxième contrat de travail en plus de son contrat de travail en cours avec son employeur (pièce n°5 [15]).
Cette seconde activité rémunérée est effectuée pour le compte d’un autre employeur quand bien même la [10], employeur de la requérante, est adhérente de l’Association [22].
Dès lors, si le tribunal entend les arguments de Madame [W], soutenus par l’Association [22] (pièce n°7 requérante), consistant à dire qu’il s’agissait d’une formation prévue initialement avant la date d’effet de sa retraite progressive et que, par conscience professionnelle, elle a répondu favorablement à la demande de son employeur pour achever cette mission, il n’en demeure pas moins qu’en situation de retraite progressive l’assuré n’est autorisé à exercer que l’activité ayant permis l’ouverture de ce droit, sans exercer une autre activité professionnelle.
Par ailleurs, Madame [W] met en exergue qu’elle a été mise en préretraite-congés au 1er décembre 2021 afin de solder les jours restant sur son compte épargne temps mais qu’elle a accepté la mission litigieuse de 3 jours en mars et avril 2022, alors pourtant qu’il résulte de l’article D.3141-1 du code du travail relatif au droit au congé que : « L’employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l’article D. 3141-2 »et que, de même, l’article D.3141-2 du même code dispose que : « Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d’emploi d’un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l’objet d’une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l’indemnité due au salarié pour son congé payé.
L’action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé peut être également l’objet, dans les mêmes conditions, de l’action en dommages et intérêts prévue par le présent article ».
Il résulte donc de ce qui précède que non seulement Madame [W] ne pouvait pas exercer une activité autre que celle ayant permis l’ouverture du droit à retraite progressive, mais de surcroit elle ne devait exercer aucune activité professionnelle pendant sa période de congés payés même à la demande expresse de son employeur.
Par conséquent, la [18] a fait une exacte application des textes en vigueur à la situation de Madame [W] en supprimant sa retraite progressive à compter du 1er mai 2022 et en notifiant l’indu en résultant pour un montant de 2.500,55 € au titre de la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022.
Madame [W] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
II – Sur le droit à l’erreur et la demande d’annulation de l’indu
Madame [W] déplore qu’elle n’ait pu avoir ni rendez-vous ni échange téléphonique avec un interlocuteur de la [15] en charge de son dossier et ce, malgré ses tentatives.
Elle explique qu’à réception de la décision de rejet de la [12] mentionnant les voies et délais de recours elle a privilégié la voie amiable en saisissant le médiateur national et en invoquant la loi [13] prévoyant que « chacun doit pouvoir rectifier sa situation, spontanément ou au cours d’un contrôle, lorsque son erreur est commise de bonne foi » et que « la charge de la preuve revient à l’administration quant à la mauvaise foi de l’usager ».
Elle soutient qu’à aucun moment elle n’a pu défendre sa bonne foi auprès de la [15] ; qu’elle a joint à l’appui de sa saisine du médiateur des attestations de son employeur et de la fédération précisant les circonstances exceptionnelles de l’exécution de sa mission ; que le 25 janvier 2023 elle a eu un échange téléphonique avec le médiateur au cours duquel elle a évoqué la possibilité de rembourser à la [15] les sommes perçues de l’UNREP si elle levait la suspension de sa retraite progressive, mais qu’elle n’a jamais eu de traces écrites quant à la recevabilité de cette demande ni même des suites de sa démarche auprès du médiateur.
En tout état de cause, elle maintient que la [15] n’avance aucun argument justifiant de sa mauvaise foi dans la mesure où, lorsqu’elle a effectué sa demande de retraite progressive en mai 2021 et déclaré sur l’honneur n’exercer aucune autre activité professionnelle que celle à mi-temps à la Chambre Régionale d’Agriculture, le report de sa mission auprès de l’UNREP n’était pas d’actualité et elle n’a donc pas rédigé cette attestation d’engagement avec une intention de ne pas la respecter.
Par conséquent, elle demande l’application du droit à l’erreur prévu par la loi [13], l’annulation de l’indu d’un montant de 2.500,55 € au titre de la période du 1er mai au 31 août 2022 ainsi que l’annulation de la sanction pécuniaire appliquée par la [15] qui ne lui a pas versé sa retraite progressive pour le mois de septembre 2022.
La [17], quant à elle rappelle que la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite loi ESSOC crée en son article 2 l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant désormais qu’une personne a le droit de se tromper dans ses déclarations à l’administration sans risquer une sanction dès le premier manquement.
Cependant, elle précise que la récupération des prestations indues ne constitue pas une sanction et ne relève donc pas du dispositif du droit à l’erreur.
Dans la situation de Madame [W], elle expose qu’en exerçant une activité salariée autre que celle ayant ouvert droit à la retraite progressive, cette dernière a vu ce droit à une fraction de sa pension être supprimé de façon définitive puisqu’elle n’en remplissait plus les conditions d’octroi.
Elle réaffirme donc que cette prestation ne lui est plus dûe à compter du mois suivant le début de cette seconde activité, soit à compter du 1er mai 2022, mais qu’elle lui a été indument versée du 1er mai 2022 au 31 août 2022.
Elle conclut donc qu’il s’agit d’un indu de prestation retraite, qui ne constitue pas une sanction, mais consiste à obtenir le remboursement des sommes qui n’étaient pas dues à Madame [W].
Il résulte de l’alinéa 1 de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont Madame [W] demande l’application, que : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ».
Or, comme le relève à juste titre la [19], ce droit à l’erreur dans les déclarations faites à l’administration n’est reconnu que pour éviter l’application d’une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due.
Dans le cas présent, il n’apparait pas que la [19] reproche à Madame [W] une quelconque mauvaise foi ou encore d’avoir fait de fausses déclarations, mais constate plutôt qu’elle ne remplit plus les conditions du bénéfice d’une retraite progressive en ce qui concerne l’activité autorisée et en tire les conséquences légales.
En effet, par avenant au contrat en date du 15 janvier 2021 entre la [10] et Madame [W], il était prévu à compter du 1er octobre 2021 une baisse de travail sur la base de 50 % d’un temps plein (pièces n°1 [15]), de sorte qu’à cette même date elle était mise en retraite progressive avec une pension servie à hauteur de 50 % (pièce n° 2 [15]).
Néanmoins, pour bénéficier de cette retraite progressive les dispositions légales et règlementaires applicables en la matière prévoient que l’assuré ne peut exercer une activité autre que celle ayant permis le bénéficie de ce droit, de sorte qu’en travaillant pour un autre employeur, en l’occurrence l’UNREP en mars et avril 2022, Madame [W] ne remplissait plus les conditions du bénéfice de la retraite progressive et ce, même s’il ne s’agissait que d’une activité de 3 jours.
Il est opportun de souligner que si les circonstances de fait ayant amené Madame [W] a accepter cette mission à la demande de son employeur s’entendent au regard de sa conscience et de son investissement professionnel, il n’en demeure pas moins que la loi s’applique de la même manière à tous et qu’en l’espèce, en plus de ne plus remplir les conditions d’octroi de la retraite progressive à compter du 1er mai 2022, Madame [W] et son employeur ont également méconnu la législation en matière de droit au congé du code du travail en exécutant une mission rémunérée pendant une période de congés payés.
L’indu notifié par la [16] à hauteur de 2.500,55 € n’est donc pas une sanction pécuniaire au sens de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration mais consiste en la récupération, alors qu’elle n’en remplissait plus les conditions, des sommes versées à tort au titre de sa pension de retraite progressive sur la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022.
S’agissant du non-versement de sa pension de retraite pour le mois de septembre 2022, il sera rappelé que la retraite progressive de Madame [W] était à effet du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2022, puisque sa retraite définitive était prévue pour le 1er octobre 2022.
Madame [W] remplissait les conditions de versement de cette retraite progressive jusqu’au démarrage de son second emploi pour le compte de l’UNREP et, en application de l’article R.351-43 du code de la sécurité sociale, ce droit a été supprimé au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le 2ème emploi, soit le 1er mai 2022.
Dès lors, le non-versement de la retraite progressive pour le mois de septembre 2022 ne découle que du constat légitimement fait par la [17] qu’à compter du 1er mai 2022 Madame [W] ne bénéficiait plus du droit au versement de la retraite progressive, et ce jusqu’à son départ définitif en retraite prévu le 1er octobre 2022.
C’est donc à bon droit que l’indu a été récupéré pour les sommes déjà versées du 1er mai 2022 au 31 août 2022 et que la caisse n’a pas procédé à ce versement pour le mois de septembre 2022.
Par conséquent, il ne s’agit là aussi pas d’une privation d’une prestation au sens de l’article L.123-1 du code des relations entre le public et l’administration mais du non-versement d’une pension de retraite progressive dont les conditions n’étaient plus remplies au 1er mai 2022.
Dans ces conditions, Madame [W] ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
III – Sur la demande reconventionnelle de la [17]
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
La [17] demande, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [W] au remboursement de la somme de 2.500,55 € au titre de l’indu.
En effet, il résulte des développements précédant que l’indu est bienfondé dans son principe, et Madame [W] n’oppose pas d’argument pour le remettre en cause s’agissant de son quantum.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la [17] tendant à voir condamner Madame [W] à lui rembourser la somme de 2.500,55 € au titre de l’indu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la [8] la somme de 2 500,55 € au titre de l’indu ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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