Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le délai d'un an prévu par l'article L. 353-2 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
La demande de pension formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3.
1. Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2009, n° 08/00216Infirmation partielle
[…] R.G : 08/00216 […] Qu'en application des articles L 353-2 et R353-8 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police, la demande de pension devant être appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition;
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Dans cette derniere eventualite, il appartient au demandeur de la pension de reversion d'apporter, a l'appui de sa demande, la preuve de la disparition par la production de proces-verbaux de police ou toutes autres pieces relatant les circonstances de cette disparition, par analogie avec les dispositions des articles L 353-2 et R 353-8 du code de la securite sociale qui assimilent, sous certaines conditions, la disparition de l'assure a un deces.
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