Article R353-8 du Code de la sécurité sociale.
Article R353-7Article R353-9
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Femmes - Politique A L'Egard Des Femmes - Revendications
M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 22 janvier 1990

Dans cette derniere eventualite, il appartient au demandeur de la pension de reversion d'apporter, a l'appui de sa demande, la preuve de la disparition par la production de proces-verbaux de police ou toutes autres pieces relatant les circonstances de cette disparition, par analogie avec les dispositions des articles L 353-2 et R 353-8 du code de la securite sociale qui assimilent, sous certaines conditions, la disparition de l'assure a un deces.

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Décision1

1Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2009, n° 08/00216Infirmation partielle

[…] R.G : 08/00216 […] Qu'en application des articles L 353-2 et R353-8 du code de la sécurité sociale, dans le cas où le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police, la demande de pension devant être appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition;

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