Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)
Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En contrepartie des frais de gestion qu'il engage, lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En cas d'erreur de l'organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1 et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article aux articles L. 168-8 et L. 511-1, aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Les dispositions des quatrième à dernier alinéas de l'article L. 133-4-1 sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, […] En effet, il ne s'agit pas d'un délai dans lequel elle a l'obligation d'agir. […] Pour la Cour, il résulte de la combinaison des articles L 355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, le cas échéant, […]
Lire la suite…En cas de cumul partiel emploi retraite, vous êtes tenu de déclarer à votre caisse de retraite toutes reprises d'activités (Article D161-2-13 du Code de la sécurité sociale). Effectivement, celle-ci est susceptible de modifier le montant de votre pension. À défaut, la caisse de retraite peut prendre connaissance de la situation à l'occasion d'un contrôle et vous demander de lui restituer les fonds versés à tort pendant 2 ans à compter de leur versement (Article L355-3 du Code de la sécurité sociale).
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 03 JUIN 2008 […] Elle fait encore valoir que la prescription biennale édictée par l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale ne concerne pas les pensions servies aux agents de la fonction publique ; qu'il résulte d'une jurisprudence récente de la Cour de cassation que les dispositions de l'article 2277 du code civil ne sont pas applicables aux actions en répétition des pensions de réversion indûment servies; qu'enfin la prescription quadriennale prévue à l'article L 93 du code des pensions civiles et militaires n'est pas encourue en cas d'omission ou de déclaration inexacte.
[…] Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2011 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, Madame B Y demande à la Cour de dire prescrite l'action de la MSA sur le fondement de l'article 355-3 du code de la sécurité sociale, subsidiairement de constater que la MSA ne justifie pas de sa créance et en conséquence, […] Cette prescription biennale s'applique aux demandes de remboursement des sommes indûment versées au titre des assurances vieillesses et invalidité agricoles, l'article L 725-7 du code rural se référant expressément aux dispositions de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale pour les régimes agricoles.
[…] En l'espèce, ni l'existence ni le montant de l'indu réclamé par la MSA ne sont contestés par les consorts X ; ceux-ci soutiennent, néanmoins, que l'action en répétition de l'indu est prescrite sur le fondement de l'article L 355-3 du code de la sécurité sociale en précisant qu'ils ont agi en toute bonne foi dés lors que la pension vieillesse de M. B X, dont le décès a été immédiatement déclaré à la MSA, était versée sur un compte joint du couple et que sa fille qui gérait le compte depuis l'Espagne où elle réside a estimé qu'il s'agissait, conformément aux règles applicables dans ce pays, d'une pension de réversion versée automatiquement au décès du conjoint.
Concernant la révision de la pension de réversion, la Cour d'appel rappelle que, en application de l'article R353-1-1 du Code de la sécurité sociale, […] En effet, il ne s'agit pas d'un délai dans lequel elle a l'obligation d'agir. […] Pour la Cour, il résulte de la combinaison des articles L355-3 du Code de la sécurité sociale et 2224 du Code civil que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestation de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement des dites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, le cas échéant, […]
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