Article R351-37-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R351-37-1
Article R351-37-5

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Les personnes mentionnées à l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur affiliation à l'assurance obligatoire.

Les demandes de rachat doivent être présentées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale aux organismes suivants :

a) Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse dans le régime général, à l'organisme qui a liquidé cette prestation ;

b) Pour les personnes déjà autorisées dans le régime général à racheter des cotisations ou à valider gratuitement des périodes de carrière algérienne ou des périodes définies au premier alinéa de l'article L. 161-21, à l'organisme auprès duquel la première demande a été instruite ;

c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dispositions précédentes, à la caisse chargée du risque vieillesse du lieu de résidence de ces personnes ;

d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.

Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région Ile-de-France, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.

Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1

1Assurance volontaire vieillesse des Français expatriés
M. Jean-Pierre Cantegrit, du group UMP, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 19 novembre 2009

Entre autres mesures, l'article 1er, 21°, dudit décret modifie l'article R. 351-37-2 du code de la sécurité sociale pour fixer à dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité salariée à l'étranger le délai de présentation des demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse et à dix ans également à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité salariée à l'étranger ou de celle de leur conjoint décédé le délai de présentation des demandes de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

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Décisions13

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 mars 2017, n° 12/03407Confirmation

[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse demande à la cour de confirmer la décision attaquée. Elle rappelle que pour la période antérieure au 1 er avril 1953, les articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale subordonnent l'admission au rachat de cotisations à la justification d'une activité salariée. Elle estime que le document produit par M me X ne permet pas d'établir la réalité d'une telle activité et ne comporte aucune indication sur les salaires prétendument perçus en fonction desquels les cotisations sont calculées. Motifs : […] — Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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2Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 07/01095Confirmation

[…] Monsieur B Z A a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui, au visa des articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale, a rejeté sa demande tendant à contester la décision de la commission des recours amiables de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse laquelle, selon décision notifiée le 31 juillet 2002, a rejeté sa demande de rachat de cotisations pour son activité salariée exercée en Algérie du 1 er janvier 1952 au 31 mars 1953. […] Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2012, n° 10/05290Confirmation

[…] la réalité de l'activité salariée et la justification du montant annuel du dernier salaire de son époux n'étant pas établie conformément aux dispositions des articles L 351-14 et R 351-37-2 du code de la sécurité sociale. Pour la période du 1 er avril 1953 au 31 décembre 1960 le tribunal a également exactement retenu que la résidence au Maroc de l'appelante faisait obstacle à la faculté de rachat prévue par les dispositions de l'article L 742-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux dispositions des règlements CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 et n° 859/2003 du 14 mai 2003. […] Fixe le droit d'appel à la charge de l'appelante qui succombe au dixième du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale et condamne Madame Z B C à ce paiement.

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