Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 1 JORF 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
a) Les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;
b) Les salariés mentionnés à l'article L. 751-1 pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
[…] que la Caisse a rejeté cette demande, en raison de ce que la pension obtenue par l'intéressé dans le régime des militaires rémunérait plus de 37 annuités et demie ; que M. X… ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel l'a débouté ; […] sa demande de rachat de cotisations reposait, non sur l'article R. 742-5, relatif à l'assurance vieillesse volontaire, mais sur l'article R. 351-37-1, relatif à l'assurance vieillesse obligatoire, du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, […] de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'intéressé avait souligné qu'en vertu des articles L. 173-1 et D. 173-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, […]
[…] 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ; […] Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16. […] Aux termes de l'article D. 634-1 du code de la sécurité sociale, sont applicables, en matière d'assurance vieillesse, aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et ce pour les périodes postérieures au 31 décembre 1972, les dispositions réglementaires des chapitres 1er à 5 du titre V du livre III, à l'exception des articles R. 351-11, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, sous réserve des adaptations suivantes :
[…] Monsieur X Y a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel, se fondant sur les dispositions des articles L 351-14 du code de la sécurité sociale (résultant de la loi du 13 juillet 1962), R 351-37-1 et suivants et L 742-2 de ce même code, l'a déclaré recevable mais mal fondé en son recours exercé à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse nationale d'assurance vieillesse lui refusant le bénéfice d'un rachat de cotisations pour absence de justificatifs et en raison de sa nationalité, et l'a, par conséquent, débouté de sa demande. […] Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.