Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-677 du 26 avril 2022 - art. 1
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° du I de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
Ainsi, un salarié ayant conservé une activité à temps partiel 22 Fixée à 150 trimestres par l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale. 23 Le travailleur indépendant est celui exerçant une activité qui relève de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale. […] Si cette possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier de la retraite progressive n'est mentionnée à l'article L. 351-15 que depuis la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, […] depuis, le régime social des indépendants) et qui renvoie à l'article L. 351-15. 24 Article R. 351- […] Si le contrat de travail expire moins d'un an après cette date, […]
Lire la suite…[…] Par jugement en date du 7 juin 2006, le tribunal a débouté Madame X de toutes ses demandes au motif qu'elle ne bénéfice d'une assurance que de 134 trimestres au lieu de 168 nécessaires en application de la combinaison des articles D 351-1-1 et R 351-39 du code de la sécurité sociale.. […] Attendu qu'en application des articles L 351-1 et R 351-2 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesses garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de 60 ans ; qu'en vertu de l'article L 351-3 du même code, […] Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
[…] Attendu que selon l'article 1 er du décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 relatif à la retraite progressive venant modifier l'article R 351-39 du code de la sécurité sociale, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à selon l'article L 351-15, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale a été fixée à 150 trimestres ; que selon l'article 3 de ce décret, cette disposition a été déclarée applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 30 juin 2006 ;
[…] Considérant que pris pour l'application de ces dispositions, deux décrets ont été publiés, le décret n° 2006-668 du 7 juin 2006 modifiant l'article R351-39 du code de la sécurité sociale, et fixant à 150 trimestres, la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L351-15 alinéa 1er , et le décret n° 2006-670 du 7 juin 2006 qui a inséré un nouvel article D. 351-15 dans le code de la sécurité sociale, selon lequel la pension complète mentionnée à l'article L. 351-16 est liquidée dans les conditions de droit commun et ne peut être inférieure au montant entier ayant servi de base au calcul de la fraction prévue au premier alinéa de ce même article, le cas échéant revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1;
Ce mécanisme est prévu par les articles L. 351-15, R. 351-39 et D. 161-2-24 du Code de la sécurité sociale. […]
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