Article R351-38 du Code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions25

1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 23 février 2023, n° 20/01217Confirmation

[…] Aux termes des articles R 351-38 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires (français ou étranger) sont retenues, telles qu'indiquées par ces régimes, par le régime général.

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2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 25 janvier 2024, n° 22/03347Infirmation partielle

[…] Madame [R] [U] […] 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres. […] Par ailleurs, l'article R. 351-38 du code de la sécurité sociale énonce que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-11.049, Publié au bulletinCassation

Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge de 60 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1 er , et R. 351-2 de ce code est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 du même code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, […] qu'en jugeant qu'il devait être tenu compte à monsieur X… de cette bonification dans le calcul de sa durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, la Cour d'appel a violé l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

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