Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.
[…] Aux termes des articles R 351-38 et R 351-3 du code de la sécurité sociale, les périodes validées par les autres régimes de base obligatoires (français ou étranger) sont retenues, telles qu'indiquées par ces régimes, par le régime général.
[…] Madame [R] [U] […] 3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° de l'article R. 351-12, dans la limite de deux trimestres. […] Par ailleurs, l'article R. 351-38 du code de la sécurité sociale énonce que pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.
Selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge de 60 ans prévu par les articles L. 351-1, alinéa 1 er , et R. 351-2 de ce code est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité dans les conditions prévues par l'article D. 351-1-3 du même code et qui ont accompli une durée totale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, dans le régime général et, […] qu'en jugeant qu'il devait être tenu compte à monsieur X… de cette bonification dans le calcul de sa durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations, la Cour d'appel a violé l'article R.351-38 du code de la sécurité sociale, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;