Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
Article R353-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
Commentaires • 54
[…] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale énonce : […]
Lire la suite…Au contraire, Mme S..., comme le SRE, considère que le droit à pension mentionné à l'article L. 44 s'entend du droit à pension d'un régime obligatoire de base, à l'exclusion de tout droit versé par un régime complémentaire obligatoire. Le cœur de leur argumentation est qu'il convient de lire l'article L. 44 du CPCMR à la lumière de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 263
[…] Aux termes de l'article R. 353-1-1 du Code de la sécurité sociale, 'la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure:
Lire la suite…- Pension de réversion·
- Retraite·
- Trop perçu·
- Contributif·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Courrier·
- Montant·
- Notification
[…] Les conditions de son attribution sont mentionnées à l'article R.353-1 du Code de la sécurité sociale qui précise, notamment, les critères d'appréciation des ressources du demandeur : «La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29».
Lire la suite…- Pénalité·
- Sécurité sociale·
- Pension de réversion·
- Fraudes·
- Fausse déclaration·
- Recours gracieux·
- Commission·
- Délai de prescription·
- Montant·
- Personne concernée
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 février 2018, n° 14/13501
[…] — l'article R.353-1 du même code prévoit expressément l'application de certaines dispositions du livre 8 aux pensions de réversion, […] L'article R353-1 du même code tel qu'issu de l'ordonnance du 6 mai 2010 prévoit que la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret., ces ressources étantt appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R.815-18 à R.815-20, R.815-22 à R.815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Pension de réversion·
- Sécurité sociale·
- Pension de retraite·
- Assurances sociales·
- Prise en compte·
- Cotisations·
- Assurances·
- Assurance vieillesse·
- Prestation·
- Avantage
L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : […]
Lire la suite…