Article R354-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 82 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 44 () JORF 22 juin 2001

Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9° et 10° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
Lorsque la demande est formée au titre de l'inaptitude au travail, les documents prévus à l'article R. 351-22 doivent y être joints.
Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 21 juin 2010
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Commentaires2


M. Marcel Rainaud, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 8 novembre 2007

Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la nécessité de réviser la rédaction de certains articles du code de la sécurité sociale. […] Ce type d'erreur a bien souvent pour conséquence de priver l'assuré de droits auxquels il pouvait prétendre parfois depuis de nombreuses années tels qu'une pension de retraite et de réversion de veuve. […] Ainsi apparaît-il nécessaire d'apporter quelques modifications rédactionnelles au code de la sécurité sociale et notamment des articles L. 353-1, L. 353-2, L. 353-3, R. 354-1, et R. 3537. […]

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Décisions76


1Cour d'appel d'Angers, 13 juillet 2015, n° 13/00861
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/000387 du 31/01/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) […] Elle soutient que c'est à bon droit qu'en application des articles R.353-7 et R.354-1 du code de la sécurité sociale et de la lettre ministérielle du 17 juin 1991, elle a fixé le point de départ de la pension de réversion de M X au 1 er novembre 2011 et conclut au rejet de la demande en dommages et intérêts.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2011, 10-15.502, Inédit
Rejet Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 06/ 01/ 2010), que le mariage de M me X… et de Roland Y… a été dissous par divorce en 1973 ; que M me X… s'est remariée ; que ce second mariage a été dissous par divorce en 1989 ; […] 1°/ qu'aux termes de l'article R 354-1 du code de la sécurité sociale, une demande de pension de réversion devant être déposée au moyen de l'imprimé réglementaire visé à l'article R 173-4-1 auprès de la caisse ayant liquidé les droits à pension du de cujus qui en délivre récépissé, la preuve de cette demande ne peut résulter que d'un écrit ; qu'en admettant la preuve par un faisceau d'indices que M me X… aurait formé une telle demande le 1 er septembre 2003, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 octobre 2021, n° 19/04194
Confirmation

[…] La CARSAT rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 353-1, R. 354-1, R. 173-4-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale, l'octroi d'une pension de réversion est subordonné à des conditions d'âge, de ressources et à une demande qui doit être présentée à n'importe lequel des régimes d'accueil mentionné par l'article R. 173-4-1 CSS, et que la date d'effet de cette demande est nécessairement le premier jour du mois qui la suit.

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