Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 3 (V)
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 371-6, la preuve qui incombe à l'assuré est réputée faite lorsqu'il justifie d'une décision de rejet prise par le service des soins gratuits, sous réserve de la faculté, pour la caisse primaire d'assurance maladie, d'exercer, le cas échéant, telle action que de droit contre ladite décision de rejet en vue d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a servies, dans la limite des prestations légalement dues, en application de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les délais impartis à la caisse primaire d'assurance maladie pour exercer son recours devant les juridictions compétentes prévues par les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont de même durée que ceux qui sont impartis à l'assuré lui-même. Ils commencent à courir à la date de la réception par la caisse primaire d'assurance maladie de la notification qui doit lui être faite de la décision refusant le bénéfice des soins gratuits.
[…] LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1996, où étaient présents : M. […] d'une part, que le jugement doit être censuré dans la mesure où il n'expose ni les moyens présentés par M. X… à l'appui de son recours, ni les moyens de défense de la Caisse, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, […] c'est-à-dire un différend d'ordre médical, sans recourir à l'expertise technique subsidiairement sollicitée, violant ainsi les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale; […] Vu les articles L. 371-6 et R. 371-7 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Les assurés bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont dispensés, pour eux personnellement, pour les soins non pris en charge au titre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres, mis à la charge des assurés malades. […] Pour l'application des premier et deuxième alinéas ainsi que de l'article R. 371-7 du code de la sécurité sociale si la caisse de mutualité sociale agricole conteste l'origine d'une maladie ou infirmité, […]
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