Article R373-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R372-4Article R373-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2026

NOTA

Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.

Conformément au second alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, pour les parents d'enfants nés ou adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à compter du 1er janvier 2026, ou d'enfants nés avant cette date dont la naissance était supposée intervenir à compter de la même date, la ou les périodes du congé débutent dans un délai de neuf mois suivant le 1er juillet 2026, délai le cas échéant augmenté en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-22 du code du travail.

Commentaires2

1Congé supplémentaire de naissance pour les salariés : ses m
dagorne-avocats.com · 5 juin 2026

L 351-3 modifié et R 351-12, 2°-c nouveau). […] Montant de l'IJSS. […] R 373-1 et R 373-2 modifiés). Le travailleur handicapé accueilli à temps plein ou à temps partiel en établissement ou en service d'accompagnement par le travail (ESAT) bénéficie, dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L 1225-46-2 à L 1225-46-5 du Code du travail (Décret 2026-425 art. 4 ; Casf art. R 243-13, 2°-h nouveau). […] R 133-13, 1°, R 133-14, II et V-3°, k modifiés et D 133-13-4, I-1° modifié) ; transmettre à la Cnam un formulaire de demande de congé supplémentaire de naissance (CSN) (https://net-entreprises.custhelp.com, fiche no 3374). À noter. […]

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2Assurance Maladie Maternité : Prestations - Indemnités Journalières - Conditions D'Attribution
M. Loncle François · Questions parlementaires · 11 octobre 1997

Aux termes des articles R. 373-1 à R. 373-3 du code de la sécurité sociale, les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ont droit, pour toute maladie apparue pendant la durée des stages pour lesquels leur inscription a été acceptée ou, le cas échéant, […]

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Décisions6

[…] Il résulte de l'article R.373-1 du code de la sécurité sociale que « les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, […] sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, […] ou d'un capital en cas de décès, dans les conditions fixées ci-après ». L'article R.373-2 du même code dispose que « pour toute maladie née pendant la durée des stages auxquels leur inscription a été acceptée ou, […] celles-ci sont calculées selon les modalités fixées à l'article R.323-4 du code de la sécurité sociale – et non pas à l'article R.323-1 du même code comme l'indique la Caisse –, […]

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[…] l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1. […] L'article R.373-1 du code de la sécurité sociale précise que les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat ou la région dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail, qui relèvent du régime général de sécurité sociale ont droit, sous réserve des dispositions de l'article R. 373-4 ci-dessous, au versement, à la charge des services et organismes payeurs des rémunérations de stage, […]

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[…] [Localité 1] […] Elle a perçu à ce titre des indemnités jusqu'au 7 mai 2020, pour un montant journalier de 45, 01 € . A l'occasion du franchissement du seuil de six mois prévu à l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire centrale d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) constatait que les indemnités devaient s'établir par rapport à l'assiette forfaitaire et au nombre d'heures de stage, soit 4, 26 € par jour. […] En vertu de l'article R. 373-1 du Code de la sécurité sociale : […] En vertu de l'article R. 373-2 du Code de la sécurité sociale :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).