Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France
Article R380-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2
Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant.
Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.
Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18.
Commentaires • 9
L'URSSAF viole le Code de la Sécurité Sociale […] Fait-elle implicitement référence au délai d'un mois prévu à la seconde phrase du I de l'article R.380-4 cité ci-dessus ?
Lire la suite…Toutefois, d'autres moyens de droit sont encore accessibles et susceptibles d'être présentés dans d'autres instances. […] On notera parmi ceux-ci le moyen qui consiste à faire sanctionner par la nullité l'envoi tardif de l'appel de cotisation, au visa de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel « la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due ».
Lire la suite…Décisions • 135
[…] L'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, énonce en outre : […]
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[…] DU 04 AVRIL 2024 […] Ils exposent en substance que l'appel de cotisation est irrégulier à défaut de toute information préalable sur l'affiliation du cotisant à la PUMA, que cet appel de cotisation est tardif, au regard de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, qu'il ne comporte pas la signature et l'identité précise de son auteur. […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 24 mai 2011, 10/00121
[…] « Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 » étant « fixé à 8 % » et, cette même cotisation étant « due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet de l'affiliation », comme l'indiquent les articles D. 380-3 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire assurance maladie (CPAM) de la Mayenne a justement fixé la cotisation annuelle de M. Louis X… à la somme de 12 122, 46 euros, payable à compter du 1er janvier 2009 (trimestriellement, cf article R. 380-4 du code de la sécurité sociale).
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Partout où nous avons l'honneur de défendre nos clients, nous nous entêtons à plaider qu'un appel de cotisation adressé par l'URSSAF au-delà de la date prescrite par l'article R 380-4 du Code de la Sécurité Sociale est nul. C'est le premier de nos huit moyens de nullité.
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