Article R380-5 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 7

La cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 fait l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.

Lorsque l'assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l'année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.

Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décisions23

1Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 23 mai 2012, n° 11/04171Infirmation partielle

[…] en conséquence, dit qu'elle ne relevait pas du dispositif prévu par l'article L 380-1 du code de la sécurité sociale, rejeté sa demande de dommages et intérêts, […] Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 août 2011, la caisse a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 août 2011. […] C'est donc à juste titre qu'elle a procédé à l'affiliation de Madame X-Y au régime de la CMU de base à compter du 14 décembre 2009 et, en application de l'article R 380-5 du code de la sécurité sociale, […] cette cotisation étant, conformément à l'article R 380-4, […] Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

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[…] L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] L'article R. 380-3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 sont calculées, […] correspondant à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, conformément à l'article R. 380-5 du code de la sécurité sociale.

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[…] RGn°r 2/4 […] Compte tenu de l'intitulé de la section qui regroupe les articles 7 et 8 du décret du 3 mai 2017, et au regard du contenu normatif du décret, qui institue ou modifie profondément les articles R. 380-3, R. 380-4, R. 380-5, R. 380-6, R. 380-7 du code de la sécurité sociale, et qui abroge les R. 380-8 et R. 380-9 du même code, le tribunal ne peut que juger que ces textes sont essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de las de l'article L. 38 sécurité sociale.

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