Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 21 mai 2026, n° 24/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/02394
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ2R
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00315)
rendue par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
en date du 30 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 26 juin 2024
APPELANT :
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
URSSAF – CNTFS DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2026
Mme Elsa WEIL, Conseillère, en charge du rapport et Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et conclusions, assistées de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [K], résidant en France et travailleur frontalier en Suisse a fait l’objet d’une affiliation aux services du centre national des travailleurs frontaliers suisses (CNTFS), service de l’URSSAF Franche-Comté, sur la période du 15 juillet 2014 au 12 mai 2020.
Par mise en demeure du 15 juillet 2015, l’URSSAF lui a réclamé les cotisations du 2e trimestre 2015 puis, par mise en demeure du 15 juillet 2020, elle lui a réclamé les cotisations des 1er et 2e trimestres 2020.
En l’absence de règlement des sommes visées dans ces deux mises en demeure, l’URSSAF a délivré une contrainte, datée du 1er avril 2021 et signifiée le 23 avril 2021, pour la somme de 5 734 euros dont 187 euros de majorations de retard.
Par requête du 3 mai 2021, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré l’opposition recevable,
— validé la contrainte décernée par le service des travailleurs frontaliers en Suisse de l’URSSAF Rhône-Alpes à l’encontre de M. [K] le 1er avril 2021 et signifiée le 23 avril 2021 pour un montant de 5 734 euros,
— condamné M. [K] à régler au service des travailleurs frontaliers en Suisse de l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 5 734 euros,
— condamné M. [K] au paiement de frais de signification de la contrainte à hauteur de 5 734 euros,
— débouté M. [K] de toutes ses demandes,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le 26 juin 2024, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 27 janvier 2026, le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’URSSAF.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 mars 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2024, déposées le 31 décembre 2025, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la contrainte signifiée le 23 avril 2021,
— condamner le [1] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner le [1] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [1] au paiement des dépens.
Il soutient qu’il n’a jamais exercé son droit d’option afin de souscrire à l’assurance maladie française et qu’il a été affilié d’office à celle-ci. Il estime que le courrier de l’URSSAF l’informant des cotisations dont il serait redevable à compter du 15 juillet 2014 ne permet pas de rapporter la preuve de son droit d’option en faveur du régime français, alors même que la preuve de cette demande d’exemption pèse sur l’URSSAF. Ainsi, il considère que son affiliation auprès de l’assurance maladie suisse (la LaMal) à compter du 13 novembre 2019 ne permet pas de rapporter la preuve du droit d’option en 2014 et ce, d’autant plus, qu’il s’agissait d’une réitération de son affiliation en Suisse.
Enfin, il indique avoir subi un préjudice en raison de cette insécurité juridique, justifiant à ses yeux sa demande de dommages-intérêts.
Le CNTFS de [Localité 3], dans ses dernières conclusions d’intimé transmises par RPVA le 27 février 2026, déposées le 3 mars 2026, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [K] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que, par dérogation aux principes communautaires où l’affiliation se fait en fonction du lieu de travail, les travailleurs en Suisse résidant en France disposent d’un droit d’option leur permettant d’être exemptés d’affiliation au régime suisse d’assurance maladie et d’opter pour une couverture dans leur état de résidence, donc en [Etablissement 1]. Dans cette hypothèse, l’organisme souligne que les cotisations sociales sont recouvrées par l’URSSAF et calculées sur les revenus de l’année N-2.
En ce qui concerne M. [K], il explique que ce dernier a fait le choix de s’affilier au régime de l’assurance maladie obligatoire française, la CPAM du [Localité 4] lui indiquant qu’il serait redevable de cotisations à compter du 15 juillet 2014. Il relève, par ailleurs, qu’il n’apporte aucun élément permettant de prouver son affiliation à la LaMal.
Il souligne que le formulaire du 23 décembre 2019 signé par M. [K] dans lequel choisi de s’assurer auprès de la [2] démontre bien qu’avant cette date, il relevait du système français.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 3 de l’annexe XI de l’accord entre la Confédération Suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, dispose :
« 3. Assurance obligatoire dans l’assurance maladie suisse et possibilités d’exemptions :
a) Les dispositions juridiques suisses régissant l’assurance-maladie obligatoire s’appliquent aux personnes suivantes qui ne résident pas en Suisse :
i) les personnes soumises aux dispositions juridiques suisses en vertu du titre II du règlement ;
ii) les personnes pour lesquelles la Suisse assumera la charge des prestations en vertu des art. 24, 25 et 26 du règlement ;
iii) les personnes au bénéfice de prestations de l’assurance chômage suisse ;
iv) les membres de la famille des personnes visées aux points i) et iii) ou d’un travailleur salarié ou non salarié résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants : le Danemark, l’Espagne, la Hongrie, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni ;
v) les membres de la famille des personnes visées au point ii) ou d’un titulaire de pension résidant en Suisse qui est assuré au titre du régime d’assurance maladie suisse, sauf si ces membres de la famille résident dans l’un des Etats suivants : le Danemark, le Portugal, la Suède ou le Royaume-Uni.
On entend par « membres de la famille », les personnes qui sont des membres de la famille au sens de la législation de l’Etat de résidence.
b) Les personnes visées au point a) peuvent, à leur demande, être exemptées de l’assurance obligatoire tant qu’elles résident dans l’un des Etats suivants et qu’elles prouvent qu’elles y bénéficient d’une couverture en cas de maladie : l’Allemagne, l’Autriche, la France et l’Italie et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) iv) et v), la Finlande et, en ce qui concerne les personnes visées au point a) ii), le Portugal.
Cette demande :
aa) doit être déposée dans les trois mois qui suivent la survenance de l’obligation de s’assurer en Suisse ; lorsque, dans des cas justifiés, la demande est déposée après ce délai, l’exemption entre en vigueur dès le début de l’assujettissement à l’obligation d’assurance ;
bb) vaut pour l’ensemble des membres de la famille résidant dans le même Etat. "
L’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.- Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1.
II.-Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur soient pas appliquées, ainsi qu’à leurs ayants droit, jusqu’à la fin des dispositions transitoires relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union européenne, soit douze ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord du 21 juin 1999 précité, à condition d’être en mesure de produire un contrat d’assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, pour l’ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travailleurs frontaliers, ainsi qu’à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions du I.
III.-Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu’à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.
IV.-Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l’article L. 136-1 et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l’article L. 131-9 et à l’article L. 380-2.
Ils sont redevables d’une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. "
L’article R. 380-5 du code de la sécurité sociale précise que " la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 fait l’objet d’un paiement trimestriel auprès de l’organisme de recouvrement, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil.
Lorsque l’assuré en fait la demande, est autorisé, uniquement par voie dématérialisée, le paiement de la cotisation au moyen de prélèvements à échéances mensuelles, de janvier à décembre de l’année considérée, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque mois.
Lorsque l’assuré n’a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 dont il est redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l’organisme de recouvrement sur la base d’une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
La taxation déterminée en application des dispositions de l’alinéa précédent est notifiée à l’assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.
Lorsque l’assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration. "
Il résulte donc de l’ensemble de ces textes que le droit d’option ne pouvait s’exercer qu’une fois et présentait un caractère irrévocable. Toutefois, c’est précisément au regard notamment de cette affiliation automatique au régime français en l’absence d’exercice exprès du droit d’exemption, et d’une position contraire des juridictions helvétiques, que les deux États ont adopté un accord du 7 juillet 2016, qui découle de l’article 16, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 883/2004 dont il est fait référence à l’annexe Il de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999, entre les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République française concernant la possibilité d’exemption de l’assurance-maladie suisse, prévoyant la réouverture du droit d’option.
Enfin, le droit d’option doit être articulé avec le principe de l’unicité d’affiliation, posé à l’article 11 du règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; il en résulte que le principe est donc l’affiliation en Suisse du travailleur français ne résidant pas en Suisse et, à défaut, à la demande du salarié, une affiliation à l’assurance maladie française, le droit d’option doit être exercé dans les trois mois du début de l’exercice de l’activité professionnelle en Suisse. Pour être exempté de la cotisation en Suisse, le salarié doit donc justifier qu’il bénéficie d’une autre couverture sociale.
En l’espèce, M. [K] reproche à l’assurance maladie française de l’avoir affilié d’office à la couverture maladie universelle alors qu’il n’en avait pas fait la demande puisque parallèlement il avait opté pour être affilié à la [2] (assurance suisse).
Opposant à la contrainte, il lui appartient de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées par le [3] et, par voie de conséquence, la preuve de son affiliation à la [2] sur la période litigieuse, à savoir, pour le 2e trimestre 2015 ainsi que pour les 1er et 2e trimestres 2020.
A cette fin, il produit trois contrats de travail à durée indéterminée datés du 23 avril 2014 (pièce 7 de l’appelant), 28 septembre 2018 (pièce 8) et 26 avril 2019 (pièce 9). Toutefois, ces documents, s’ils démontrent la réalité de l’emploi de M. [K] en Suisse, tout comme l’attestation de son dernier employeur (pièce 1 de l’appelant) sont insuffisants à rapporter la preuve de son affiliation à la [2]. De fait, M. [K] ne justifie de son affiliation à une assurance suisse qu’à compter du 13 mai 2020 (pièce 2 de l’appelant).
Par ailleurs, le [3] produit un courrier daté du 2 octobre 2014 (pièce 1 du [4]) informant M. [K] de son adhésion au dispositif d’assurance maladie des frontaliers à compter du 15 juillet 2014, dispositif qui n’a jamais été dénoncé par M. [K] avant que le [4] ne lui réclame le montant de ses cotisations ; il produit également le formulaire signé par M. [K] sollicitant le 13 novembre 2019 son affiliation auprès de la [2], ce qui démontre bien que, jusqu’à cette date, il ne relevait pas de ce dispositif.
Dès lors, M. [K] échoue à démontrer qu’il était affilié à la [2] pour les périodes du 2e trimestre 2015 ainsi que des 1er et 2e trimestres 2020 et il est redevable des cotisations qui lui sont réclamées par le [4], dont il ne conteste pas les modalités de calcul.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant à l’instance, M. [K] sera condamné aux dépens, débouté de ses demandes formées à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et condamné à verser au [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 21/00315 rendu le 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy sauf à rectifier que l’interlocuteur est le service CNTFS de l’URSSAF de Franche-Comté et non l’URSSAF Rhône-Alpes ;
y ajoutant :
DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts,
DÉBOUTE M. [W] [K] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens de l’appel,
CONDAMNE M. [W] [K] à verser à l’URSSAF de Franche-Comté (CNTFS) la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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