Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
[…] la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose, en son article 94, […] la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. […] En vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, […] même s'il ne résoudra pas la situation des nombreux détenus privés de tout accès au travail, ou pour lesquels cet accès est aussi fugace qu'épisodique. […] Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R. 381-110 du code de la sécurité sociale). […] conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 précité, […]
Lire la suite…Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. Les cotisations patronales et salariales sont fixées au taux de droit commun du régime général et sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. […] R. 381-110 du code précité). Les demandes doivent être formulées dans le délai de six mois à compter soit de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire soit de la date de libération des intéressés. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
Lire la suite…[…] Par des écritures soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les ayants droit de l'assuré demandent à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, R.'381-110 et suivants, L.'351-2 et R.'351-9 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, de':
[…] 3. Aux termes de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale : « Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1 er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 222-1-1, R. 381-11 et R. 351-37-2 du même code que la décision relève dans certaines hypothèses de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui exerce, pour la région Ile-de-France, les missions dévolues aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de retraite.
[…] Le cotisant fait observer que la régularisation de sa pension opérée par la caisse pour la période du 1er juin 2008 au 27 février 2017, au titre de l'année 1979, trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, et qu'il est surprenant que la caisse ait rejeté son recours qui visait pourtant expressément les mêmes dispositions. […] Selon les dispositions de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale, les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, […] L'article R. 381-111, alinéa 1er, du même code, […]
Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R. 381-110 du code de la sécurité sociale). […] Le demandeur doit fournir une attestation précisant qu'un travail pénal a été effectué et mentionnant les dates limites de détention. […] Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 précité, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. […]
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