Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 17 déc. 2021, n° 19/07330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07330 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2019, N° 17/01428 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Décembre 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07330 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHKI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/01428
APPELANTS
Madame Z A veuve X
née le […] à ITTOURAR
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/013237 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame B X
née le […] à IFERHOUMENE
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
Monsieur C X
né le […] à IFERHOUMENE
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
Madame D X
née le […] à IFERHOUMENE
[…]
[…]
représenté par Me Nicolas CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0851
INTIMEE
CNAV CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[…]
[…]
représentée par M. E F en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 26 novembre 2021, prorogé au 17 décembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par G X (l’assuré) d’un jugement rendu le 28 mars 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (la caisse).
L’assuré étant décédé le […], Z A, veuve X, B X, C X et D X (les ayants droit de l’assuré) ont repris les suites de la procédure.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 décembre 1985, la caisse a adressé à l’assuré un relevé de carrière faisant état de 78 trimestres d’assurance acquis auprès du régime général français. Après l’avoir sollicité le 29 décembre 1985, l’assuré a obtenu à compter du 1er janvier 1986 le bénéfice d’une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale versée par la caisse française. Le 17 mars 2014, l’assuré a sollicité la régularisation de sa carrière pour les années 1961, 1968 et 1969 et la révision subséquente de sa pension de retraite. Le 24 octobre 2014, la caisse a procédé à la régularisation de son compte au titre de l’année 1968 et lui a notifié, le 14 novembre 2015, la révision du montant de sa pension à effet du 1er janvier 1986. Au titre de cette révision, un arrérage de 633,74 euros pour la période du 1er avril 2009 au 31 octobre 2015 lui a été versé. Le 5 décembre 2015, l’assuré a saisi la commission de recours amiable de la caisse en sollicitant le versement des arrérages depuis le 1er janvier 1986 jusqu’au 31 mars 2009 et la prise en compte de diverses périodes salariées exercées en France en 1961, 1968, 1969, 1971 et 1972. La commission de recours amiable a rejeté la réclamation de l’assuré le 13 avril 2016.
L’assuré a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 14 mai 2016. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris le 1er janvier 2019, lequel par jugement du 28 mars 2019, l’a débouté de son recours et condamné à supporter les éventuels dépens sous réserve des dispositions particulières régissant l’aide juridictionnelle.
Le jugement lui ayant été notifié le 6 juin 2019, l’assuré, résidant en Algérie, en a interjeté appel le 6 juillet 2019.
Par des écritures soutenues oralement à l’audience par leur conseil, les ayants droit de l’assuré demandent à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, R.'381-110 et suivants, L.'351-2 et R.'351-9 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, de':
— 'Constater l’interruption de l’instance suite au décès de l’assuré le […]';
— 'Constater la reprise volontaire de l’instance par son épouse et ses enfants, ses ayants droit';
— 'Dire et juger ses ayants droit recevables et bien fondés en leur intervention';
— 'Fixer le nombre de trimestres validés par feu l’assuré au nombre de 92 en reportant sur son compte les 3e et 4e trimestres 1961, un trimestre pour l’année 1968, quatre trimestres pour l’année 1969 et quatre trimestres pour l’année 1972 au titre du travail pénal effectué, si besoin, pour cette dernière période, au moyen d’un rachat par compensation de la pension à servir';
— 'Condamner la caisse à payer rétroactivement aux ayants droit de feu l’assuré la pension de retraite correspondant aux trimestres validés et non comptabilisés à compter du 1er juin 1986';
— 'Condamner la caisse à reporter les trimestres et salaires manquants sur le compte de feu l’assuré pour l’avenir conformément à la décision de justice à intervenir';
— 'Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de':
— 'Confirmer le jugement entrepris';
— 'Rejeter les demandes de report de deux trimestres supplémentaires au titre de l’année 1961, d’un trimestre au titre de l’année 1968, de quatre trimestres au titre de l’année 1969 et de quatre trimestres
au titre de 1972';
— 'Constater que c’est à bon droit que le compte cotisations salaire de l’assuré fait état de 81 trimestres et non 92 trimestres comme sollicités par les ayants droit';
— 'Constater que c’est à bon droit que la caisse, par notification du 14 novembre 2015, a limité le paiement du rappel d’arrérages à la période du 1er avril 2009 au 31 octobre 2015 en application de la prescription quinquennale';
— 'Rejeter la demande de condamnation de la caisse aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience et visées par le greffe pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
SUR CE':
1. Sur l’intervention volontaire :
Vu les dispositions des articles 370 et 373 du code de procédure civile';
L’assuré étant décédé le […], sa veuve et ses trois enfants majeurs, ses ayants droit (leur pièce n°1, certificat d’hérédité), ont repris l’instance par écritures déposées à la cour.
2. Sur les périodes d’activité professionnelles revendiquées :
Les ayants droit de l’assuré sollicitent la prise en compte des périodes d’activité professionnelles suivantes':
— 'Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961';
— 'Du 26 janvier 1968 au 31 décembre 1969 au sein des anciens établissements H. Rambert';
— 'La période 1971-1972 dans le cadre du travail pénal alors qu’il était détenu en établissement pénitentiaire.
Ils font valoir que s’ils ne détiennent plus les justificatifs demandés pour l’année 1961, il est constant que le régime complémentaire a validé les 3e et 4e trimestres 1961'; qu’ils ont produit l’attestation établie par les anciens établissements H. Rambert justifiant qu’il a travaillé comme ouvrier spécialisé (grenailleur) entre le 26 janvier 1968 et le 10 juin 1970, ainsi que 22 fiches de paie pour cet emploi outre les fiches de paie établies par la Société Parisienne de Canalisation entre mai et novembre 1968'; que le travail pénal effectué à la maison d’arrêt de la Santé en 1971 et 1972 doit être pris en compte, si besoin est, en faisant application des dispositions de l’article R.'381-110 du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique en substance que':
— 'Pour l’année 1961':
*'La charge de la preuve du précompte de cotisations vieillesse au régime général incombe à celui qui se prévaut d’une absence ou d’une insuffisance des reports figurant au compte «'cotisations-salaires'»';
*'Les ayants droits de l’assuré n’apportent aucune pièce comptable, ni certificat de travail, ni aucun élément d’information relatif à l’activité salariée exercée (nom et adresse de l’employeur) au titre de
cette année';
*'Un relevé de carrière de la caisse de retraite complémentaire ne saurait en aucun cas rapporter la preuve d’un précompte de cotisations d’assurance vieillesse au régime général, étant précisé que sur celui-ci ne figure aucune donnée relative à l’employeur';
*'Sur le compte est déjà fait état d’un report d’un salaire et de deux trimestres d’assurance au titre de 1961, de sorte qu’en l’absence de toute pièce comptable pertinente aucune régularisation ne saurait intervenir au titre de l’année 1961';
— 'Pour les années 1968 et 1969':
*'Les pièces versées ont permis en 2014 la régularisation du compte au titre de l’activité invoquée de mai à novembre 1968 pour la Société Parisienne de Canalisation, et a permis la révision du montant de la pension telle que notifiée le 14 novembre 2015';
*'Il n’y a donc pas lieu d’envisager une régularisation au titre de cette activité salariée, étant au demeurant précisé que les ayants droit ne formalisent aucune prétention sur ce point';
*'Au titre des anciens établissements H. Rambert aucune pièce comptable de nature à prouver le précompte de cotisations vieillesse au titre de cette activité en 1968 et 1969 n’est versée';
*'Les recherches entreprises sur les déclarations de données sociales établies pour les années litigieuses par cette société se sont révélées négatives, étant précisé que l’assuré ne figure pas sur lesdites déclarations';
*'En l’absence de pièces comptables pertinentes, il n’y a donc pas lieu de procéder à quelque régularisation que ce soit au titre de ces années auprès de la société des anciens établissements H. Rambert, étant observé que les bulletins de salaire produits au titre de cette activité ne se rapportent qu’à l’année 1970, laquelle n’a jamais été contestée par l’assuré de son vivant et pour laquelle son compte «'cotisations-salaires'» fait déjà état d’un report de salaire soumis à cotisations au titre de cette société de même qu’en 1971';
— 'Pour les années 1971 et 1972':
*'L’affiliation des détenus à l’assurance vieillesse a été prévue par la loi du 31 décembre 1975 entrée en vigueur à compter du 1er janvier 1977';
*'L’article R.'381-110 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les personnes ayant effectué un travail pénal avant le 1er janvier 1977 de racheter les périodes concernées, la demande devant être effectuée dans un délai de 10 ans suivant la libération du détenu';
*'Il n’a jamais été justifié que l’assuré ait demandé le rachat de cette période dans le délai de 10 ans à compter de sa libération en vue d’opérer des versements de rachat pour l’assurance vieillesse au titre des années d’incarcération';
*'C’est dans la lettre du 11 mars 2015 que l’intéressé évoque pour la première fois le souhait d’une régularisation de cette période de détention, étant observé en outre que le relevé de compte remis en janvier 1972 par la maison d’arrêt de la Santé ne justifie pas l’exercice d’un travail pénal par l’intéressé durant son incarcération puisque la lecture de ce relevé permet de constater qu’il n’est fait aucune mention de recette résultant d’un travail pénal alors même qu’une ligne est prévue à cet effet.
L’article R.'351-1 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte':
«'1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés';
«'2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date';
«'3°) du nombre de trimestres d’assurance valables pour le calcul de la pension.'»
Seul le salaire soumis à la cotisation d’assurance vieillesse a lieu d’être reporté sur le compte individuel de l’assuré.
Néanmoins, l’article R.'351-11, IV°, du code de la sécurité sociale dispose que':
«'IV.'-'Sont également valables pour l’ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l’assuré apporte la preuve qu’il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d’assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.'351-2.'»
L’article L.'351-2, premier alinéa, deuxième phrase, du code de la sécurité sociale dispose que':
«'En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes.'»
Il appartient à l’assuré de rapporter des preuves ou présomptions concordantes du versement ou du précompte des cotisations comportant des précisions quant aux dates et aux montants des précomptes ou versements prétendument effectués.
L’article R.'381-110 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l’assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.
«'Les mêmes dispositions s’appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l’objet d’une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n’a pas été imputée sur la durée de la peine.'»
Au titre de l’année 1961, force est de constater que les ayants droit de l’assuré, comme l’assuré de son vivant, ne versent aucune pièce probante, de quelque nature que ce soit, permettant de retenir une période cotisée ou précomptée en 1968 ou même d’effectuer des recherches utiles à cette fin.
En outre le relevé de carrière de la caisse de retraite complémentaire, qui ne mentionne aucun employeur, ne rapporte pas la preuve d’un versement ou d’un précompte au titre du régime de base et ne peut pas permettre davantage d’effectuer des recherches utiles.
La demande de régularisation formée au titre de l’année 1961 ne peut être que rejetée.
Au titre des années 1968 et 1969, les trimestres correspondant à l’activité salariée effectuée dans l’entreprise la Société Parisienne de Canalisation ont été pris en compte sur la base des documents produits par l’assuré de son vivant et ont été régularisés par décision notifiée le 14 novembre 2015. Au regard des pièces versées, aucune autre régularisation ne peut intervenir au titre de cette activité.
Ensuite, le versement ou le précompte de cotisations au titre des trimestres invoqués au titre d’une activité salariée dans l’entreprise les anciens établissement H. Rambert ne sont pas établis par les pièces versées. Si le certificat de travail établi par l’entreprise tend à établir la réalité d’une activité salariée, pour autant les recherches entreprises sur les déclarations de cette société n’ont permis d’établir la réalité d’une activité salariée que pour l’année 1970, laquelle a été prise en compte par la caisse et non contestée par l’assuré de son vivant ou ses ayants droit.
En l’absence d’autre pièce que le certificat de travail, la demande de régularisation du compte au titre de cette activité salariée en 1968 et 1969 ne peut être que rejetée.
Enfin, au titre des années 1971 et 1972, il n’est pas contesté que l’assuré n’a pas effectué de demande de rachat des trimestres d’activité en détention avant l’expiration du délai de dix ans suivant sa libération. En outre, force est de constater que si la date exacte de sortie n’est pas connue, le quantième du jour étant illisible, le mandat de dépôt en cas de flagrant délit a été établi le 20 novembre 1971 pour une durée de quatre mois par le procureur de la République (sans mention d’un jugement) et que le relevé de compte établi par la maison d’arrêt de la Santé le (illisible) janvier 1972, lors de la sortie, ne fait état d’aucune activité au cours de la détention de l’intéressé alors même qu’une ligne «'travail'» est prévue à cet effet (pièces n°8 de l’assuré), de sorte qu’aucune activité travaillée en détention entre novembre 1971 et janvier 1972, et a fortiori pendant toute l’année 1972, n’est établie.
Dans ces conditions, la demande de régularisation de quatre trimestres au titre de 1972 ne peut être que rejetée.
3. Sur les arrérages et la prescription
Les demandes de régularisation supplémentaires étant rejetées, seule l’application de la prescription quinquennale à la période régularisée par la caisse reste en cause.
Les ayants droit de l’assuré font valoir que la prescription ne peut pas s’appliquer dès lors qu’il est manifeste que l’assuré, qui ne connaissait pas et n’était pas en mesure de connaître son droit à percevoir une pension de vieillesse à défaut d’avoir reçu une juste et préalable information de la part de la caisse, n’aurait pas attendu d’avoir 90 ans pour solliciter la révision de sa pension, de sorte qu’au regard de ce défaut d’information la caisse doit être condamnée à payer un rappel d’arrérages de la pension vieillesse à compter du 1er juin 1986.
La caisse réplique que':
*'L’assuré a procédé au dépôt de sa demande de pension de vieillesse le 29 décembre 1985 et a été avisé de l’attribution de celle-ci à effet du 1er janvier 1986 assortie de la majoration pour enfant par notification du 11 juillet 1986, qu’à cette notification se trouvait joint le relevé de carrière faisant état des trimestres et des salaires ayant servi de base au calcul de sa pension';
*'Il a été informé le 13 août 1986 de la révision à effet du 1er janvier 1986 du montant de la pension de vieillesse et de la majoration pour enfant';
*'Il a sollicité le 14 décembre 2006 le bénéfice d’un avantage attaché à sa retraite personnelle, à savoir la majoration pour conjoint à charge, lequel lui a été accordé le 12 avril 2007 à effet du 1er janvier 2007';
*'Il a sollicité le 17 mars 2014 la régularisation de sa carrière en produisant des pièces justificatives à l’appui de sa demande, à savoir des bulletins de paie relatifs à l’exercice de l’activité exercée en 1968 auprès de la Société Parisienne de Canalisation';
*'Il s’ensuit que la prétendue méconnaissance par l’assuré de son droit à percevoir une pension de vieillesse apparaît comme étant totalement incompatible avec le rappel de ces faits';
*'Dans sa lettre du 11 mars 2015, l’assuré a produit le relevé de carrière délivré le 20 décembre 1985, lequel faisait état de 78 trimestres au régime général';
*'Il est donc incontestable que l’assuré se trouvait avoir parfaitement connaissance tant du bénéfice de sa pension de vieillesse que des trimestres et des salaires ayant servi de base au calcul de celle-ci, et il lui appartenait à l’examen du relevé de faire valoir l’insuffisance ou l’absence des reports à son compte en produisant le cas échéant les pièces comptables afférentes ;
*'En l’absence de demande de régularisation et de production de pièces avant le 17 mars 2014, sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement d’un prétendu défaut d’une juste et préalable information';
*'Le point de départ de la prescription de 5 ans se situe avant le mois civil qui comprend la révision à l’initiative de l’organisme débiteur ou la date de manifestation de l’assuré';
*'La prescription ne peut être levée que s’il y a erreur manifeste de l’organisme dont l’intéressé ne pouvait pas se rendre compte';
*'La méconnaissance des droits ou l’inaction de l’assuré ne permettent pas la levée de la prescription';
*'En l’absence d’erreur manifeste de la caisse, l’assuré s’est vu notifier sa pension le 11 juillet 1986 et n’a sollicité la régularisation de sa carrière que le 17 mars 2014, de sorte que c’est à juste titre qu’elle lui a notifié le 14 novembre 2015 la révision du montant de sa pension de vieillesse à effet du 1er janvier 1986 tout en limitant le paiement de rappels des arrérages à la période du 1er avril 2009 au 31 octobre 2015 en application de l’article 2224 du code civil.
Le paiement des arrérages de la pension de vieillesse est soumis à la prescription quinquennale fixée par l’article 2277 du code civil devenu l’article 2224 du même code.
L’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas particulier, les ayants droit de l’assuré font valoir que celui-ci n’a pas été informé de ses droits à percevoir une pension de vieillesse et que dans ces conditions la prescription quinquennale ne saurait lui être opposée.
Néanmoins, il convient de relever que':
*'Les ayants droit de l’assuré n’indiquent pas à quelle date ce dernier aurait été correctement informé de son droit à percevoir une pension de vieillesse';
*'L’ensemble des éléments de fait depuis la demande initiale de liquidation de la pension de vieillesse en 1985, sa révision par la caisse en 1986, la demande de majoration pour conjoint à charge en 2006 et enfin la demande de régularisation de son compte en 2014, établit que l’assuré connaissait de façon certaine son droit à percevoir une pension de vieillesse et que la caisse a procédé à chacune de ces étapes à l’information de l’assuré';
*'Jusqu’en 2014, l’assuré n’a contesté aucune des notifications de la caisse';
*'Il n’est pas allégué que l’assuré ne disposait pas, avant 2014, des éléments qu’il a pu produire à cette
date pour solliciter la rectification de son compte';
*'Si l’absence de preuve de notification d’un droit de contester le relevé de carrière ou d’en demander la rectification n’est pas rapportée, et au demeurant non contestée par les ayants droit de l’assuré, la caisse n’a pas opposé de forclusion à la demande de révision présentée pour la première fois le 17 mars 2014.
Il s’ensuit que le relevé de carrière délivré le 20 décembre 1985 à la demande de l’assuré lui permettait, ou aurait dû lui permettre, de connaître l’étendue de ses droits, lui seul pouvant, à la lecture de ce document, vérifier si toutes les périodes d’activité professionnelles salariées avaient été prises en compte ou non et se rapprocher de la caisse pour solliciter les rectifications souhaitées avant même de demander la liquidation de la pension de vieillesse sur la base de ce document, et à tout le moins dans le délai de la prescription applicable à l’époque, avant 2013.
Il s’ensuit que les ayants droit de l’assuré ne démontrent pas que ce dernier a été placé dans une situation ne lui permettant pas de connaître ses droits ou de les faire valoir depuis le 20 décembre 1985, ni que la caisse a commis une erreur manifeste dont l’assuré ne pouvait pas se rendre compte, de sorte que c’est à bon droit que la caisse a appliqué la prescription de cinq ans au versement des arrérages dus à la révision de la pension de vieillesse en cause.
Le jugement doit donc être confirmé.
Les appelants succombant seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré';
CONDAMNE Z A, veuve X, B X, C X et D X aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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