Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 14
Le directeur a seul qualité pour procéder à l'émission des ordres de recettes et des ordres de paiement ; il peut toutefois déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme.
En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant une mise en demeure effectuée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, ledit responsable peut, aux lieu et place du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice. L'agent comptable est tenu, sous la responsabilité du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, de procéder à cette exécution.
[…] et sans qu'aient d'incidence les positions prises par la direction de la sécurité sociale dans les correspondances de janvier et mars 2010 dont elles se prévalent ou les termes de l'article R. 382-15 prévoyant expressément une dérogation à l'article R. 112-1, les articles L. 121-1, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, […] n'ont pas vocation à s'appliquer aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2 du code dès lors que ceux-ci, […] 10. […] et compte tenu de ce que les associations requérantes n'apportent aucune précision quant à la méconnaissance par les statuts de la 2S2A des articles R. 382-10 et R. 382-12 à R. 382-15 du code de la sécurité sociale, […]