Rejet 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 nov. 2024, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs ( CAAP ), l' association française de développement des centres d'art contemporain ( AFDCA ), l' association comité professionnel des galeries d'art ( CPGA ), l' association Fédération des réseaux et associations d'artistes plasticiens ( FRAAP ), l' association CIPAC |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302357 le 2 février 2023, et des mémoires enregistrés les 24 mars 2023, 20 novembre 2023, 15 février 2024 et 16 avril 2024, l’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), l’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), l’association comité professionnel des galeries d’art (CPGA), l’association CIPAC, la Fédération des professionnels de l’art contemporain (FPAC), l’association française de développement des centres d’art contemporain (AFDCA), l’association Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens (FRAAP), et l’association Platform, représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la ministre de la culture et du ministre de la santé et de la prévention en date du 1er décembre 2022 relatif à l’agrément de l’association Sécurité sociale des artistes auteurs (2S2A) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme faute de viser les statuts de l’association 2S2A qu’il agrée ;
— il est illégal dès lors qu’il agrée les statuts de la 2S2A alors que ceux-ci n’existaient pas à la date de son édiction ;
— il est illégal dès lors qu’il n’est pas établi que les statuts de la 2S2A ont effectivement fait l’objet d’un examen par les ministres auteurs de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure et d’une erreur de droit dès lors que les statuts n’ont pas établis par un conseil d’administration dont les membres avaient été désignés par un arrêté en application de l’article R. 382-2 et R. 382-8 du code de la sécurité sociale ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 121- et R. 121-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il agrée un organisme dont les statuts n’ont pas été établis par un conseil d’administration dont les membres avaient été désignés par un arrêté ministériel en application de l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les statuts de de la 2S2A ne sont pas conformes « à la vocation et aux missions d’un organisme de sécurité sociale », telles que prévues notamment aux articles L. 382-1, R. 382-2, R. 382-8 à 15, et R. 382-30-2 du code de la sécurité sociale ;
— il est illégal dès lors que l’objet de la 2S2A, tel que défini par ses statuts, n’est pas conforme aux missions qui lui sont confiées dans la mesure où ils ne mentionnent pas branche des arts graphiques et plastiques ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les statuts de l’association 2S2A méconnaissent le principe de libre association garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation pour n’avoir pas agréé un organisme ad hoc et avoir agréé une structure préexistante ayant failli ;
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du conseil d’administration de l’organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale de la ministre de la culture et du ministre de la santé et de la prévention.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2023, 18 janvier 2024 et 15 mars 2024, la ministre de la culture, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des associations requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre chargé de la sécurité sociale qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2302358 le 2 février 2023, et des mémoires enregistrés les 24 mars 2023, 20 novembre 2023, et 15 février 2024, l’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), l’association comité professionnel des galeries d’art (CPGA), l’association CIPAC, la Fédération des professionnels de l’art contemporain (FPAC), l’association française de développement des centres d’art contemporain (AFDCA), l’association Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens (FRAAP), et l’association Platform, représentées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la ministre de la culture et du ministre de la santé et de la prévention en date du 1er décembre 2022 relatif à la composition du conseil d’administration de l’association Sécurité sociale des artistes auteurs (2S2A) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la procédure de sélection des candidats à l’attribution d’un siège au conseil d’administration méconnaît les principes d’impartialité et d’égalité de traitement et n’a pas garanti les principes de liberté d’accès et de transparence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des critères de sélection ;
— il méconnaît le principe de représentativité ;
— les professions des arts visuels sont sous-représentées, notamment la branche des arts graphiques et plastiques.
Par des mémoires en défense, enregistré les 20 septembre 2023, et le 18 janvier 2024, la ministre de la culture, représentée par la SELARL Centaure Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge des associations requérantes d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les associations CIPAC, CPGA, DCA, FRAAP et Platform qui prétendent représenter les diffuseurs n’ont pas qualité pour agir contre la désignation du collège artistes-auteurs ;
— l’association CAAP n’est pas recevable à contester l’arrêté attaqué en tant qu’il désigne le collège artistes-auteurs, dès lors que sa candidature a été retenue et qu’il a donc fait l’objet d’une décision favorable ;
— l’association CAAP, qui prétend représenter les artistes-auteurs, n’a pas qualité pour agir contre la désignation du collège diffuseur ;
— les associations CIPAC, CPGA, DCA, FRAAP et Platform ne sont pas recevables à contester l’arrêté en tant qu’il désigne le collège diffuseurs des lors que l’association CIPAC a vu sa candidature retenue, de sorte que la décision querellée lui est favorable,
— les associations CPGA, Platform et DCA, en leurs qualités de membres de l’association CIPAC, sont irrecevables à agir dès lors qu’elles sont nécessairement représentées par celle-ci, qui est une fédération d’organisations ;
— les associations Platform et DCA ne sont pas recevables à agir car elles ont renoncé à déposer une candidature à l’appel à manifestation d’intérêt par courrier du 21 septembre 2022 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été transmise au ministre chargé de la sécurité sociale qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen ;
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public ;
— les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, représentant les associations requérantes ;
— et les observations de la SELARL Centaure Avocats, représentant la ministre de la culture.
Considérant ce qui suit :
1. L’affiliation au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales des artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, a été confiée à deux associations agréées, prenant la forme d’associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, la Maison des Artistes (MDA), pour les artistes-auteurs plasticiens et graphistes, et l’Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (Agessa), pour les autres artistes-auteurs. En 2021, l’Agessa a été renommée la Sécurité sociale des artistes auteurs (2S2A) en vue du transfert à cet organisme, par la MDA, par le biais d’un apport partiel d’actifs, de la gestion du régime de sécurité sociale des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques. Par un avis du 31 août 2021, publié au bulletin officiel du ministère de la culture (BOMC) le 17 septembre 2021, le ministre de la santé et de la prévention et la ministre de la culture ont lancé un appel à candidatures tendant à la désignation au sein du conseil d’administration du prochain organisme agréé pour la gestion de l’affiliation de l’ensemble des artistes-auteurs au régime de sécurité sociale. La date limite de remise des candidatures était le 31 octobre 2021. Par trois arrêtés distincts du 1er décembre 2022, les ministres ont respectivement retiré l’agrément à la MDA pour la gestion de l’affiliation au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs plasticiens et graphistes, ont agréé l’association 2S2A pour la gestion de l’affiliation au régime de sécurité social de l’ensemble des artistes-auteurs, et ont fixé la composition du conseil d’administration de l’organisme nouvellement agréé pour une durée de six ans. Par la requête n° 2302357, l’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), l’association comité professionnel des galeries d’art (CPGA), l’association CIPAC, la Fédération des professionnels de l’art contemporain (FPAC), l’association française de développement des centres d’art contemporain (AFDCA), l’association Fédération des réseaux et associations d’artistes plasticiens (FRAAP), et l’association Platform demandent au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er décembre 2022 relatif à l’agrément de l’association 2S2A. Par la requête n° 2302358, elles demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2022 relatif à la composition du conseil d’administration de l’association 2S2A.
2. Les deux requêtes n° 2302357 et n° 2302358 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant agrément de l’association 2S2A :
3. Aux termes de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale : « Les artistes auteurs () sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. / () / L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. () ». Aux termes de cet article L. 382-2 : « Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’Etat. / () ». Aux termes de l’article R. 382-2 du même code : « Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées à l’article R. 382-1 et les missions prévues à l’article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15. / L’agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 382-3 de ce code : « Le ou les organismes agréés procèdent () au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d’action sociale définie à l’article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l’article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d’affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre ». Enfin, aux termes de l’article R. 382-12 : « Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale ».
4. En premier lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas les statuts de la 2S2A qu’il agrée n’est pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’un vice de forme.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 13 septembre 2022, la 2S2A a transmis aux services de ministère de la culture en vue de son agrément ses statuts, modifiés le 5 septembre 2022 ainsi que le procès-verbal signé de l’assemblée générale ayant approuvé cette modification. Contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les statuts modifiés avaient été ainsi effectivement adoptés à la date de l’arrêté attaqué, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre de la culture et le ministre de la santé et de la prévention se seraient abstenus de procéder à leur examen avant de procéder à l’agrément de la 2S2A. Les circonstances que le courriel du 13 septembre 2022 n’ait pas été adressé par le président de l’association, que les statuts n’aient pas été transmis directement, par ailleurs, aux services du ministère chargé de la sécurité sociale, qu’ils n’aient été signés que le 15 décembre 2022, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, ou transmis en préfecture le 7 février 2023 seulement, ne sont pas de nature à établir un tel défaut d’examen ou à entacher d’une quelconque illégalité cet arrêté.
6. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, pour être agréée afin d’assurer la gestion de l’affiliation au régime général des artistes auteurs et les missions prévues à l’article R. 382-3, doit disposer de statuts satisfaisant, notamment, aux dispositions de l’article R. 382-8, lequel prévoit que tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 doit être administré par un conseil d’administration dont il fixe la composition et les modalités de désignation de ses membres.
7. Les dispositions de l’article R. 382-8 du code la sécurité sociale n’ont vocation à régir que les conseils d’administration des organismes effectivement agréées dès lors que leur respect est l’une des conditions de l’agrément d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Elles ne sauraient de ce fait être applicables à l’élaboration, par celle-ci, de ses statuts préalablement à son agrément, laquelle relève des dispositions générales régissant les associations. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice dans la procédure d’agrément et de l’erreur de droit en raison de ce que les statuts de la 2S2A agréée n’ont pas été établis par un conseil d’administration composé de membres préalablement nommés en application de l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de la sécurité sociale : « Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’organisme ». L’article R. 121-1 du même code est relatif à l’organisation et aux pouvoirs des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale, et les dispositions de l’article R. 122-3 du même code régissent les missions des directeurs de ces mêmes organismes.
9. Contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, et sans qu’aient d’incidence les positions prises par la direction de la sécurité sociale dans les correspondances de janvier et mars 2010 dont elles se prévalent ou les termes de l’article R. 382-15 prévoyant expressément une dérogation à l’article R. 112-1, les articles L. 121-1, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale, relatifs aux organismes de sécurité sociale, n’ont pas vocation à s’appliquer aux organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2 du code dès lors que ceux-ci, constitués sous forme d’association et participant au fonctionnement du service public de la sécurité sociale au bénéfice des artistes-auteurs en effectuant certaines missions déterminées, sont régis par des dispositions particulières. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit ou d’appréciation.
10. En cinquième lieu, en vertu de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale pour être agréée, afin d’assurer la gestion de l’affiliation au régime général des artistes auteurs et les missions prévues à l’article R. 382-3, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 doit disposer des statuts satisfaisant aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15.
11. Les associations requérantes soutiennent que l’arrêté du 1er décembre 2022 attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les statuts de la 2S2A ne sont pas conformes « à la vocation et aux missions d’un organisme de sécurité sociale », en se prévalant notamment de la méconnaissance de diverses dispositions du code de la sécurité sociale, en particulier de ses articles R. 382-8 à R. 382-15.
12. Toutefois, si elles soutiennent que l’article 6 des statuts ne pouvait légalement prévoir que des organismes gestion collective comme la SACEM, le SACD et la SCAM soient membre de la 2S2A et puissent siéger au sein de son assemblée générale avec voix délibérative, ni les dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15 du code de la sécurité sociale, ni aucune autre disposition ni aucun principe ou règle, n’y faisait obstacle, leur présence n’étant pas prévue, par ailleurs, au conseil d’administration.
13. Si les associations requérantes soutiennent que les statuts ne sont pas conformes aux articles L. 382-1 et R. 382-30-2 du code de la sécurité sociale faute de prévoir, d’une part, la création des commissions instituées par branche professionnelle alors que celles-ci ont pour mission, selon l’article R. 382-3, de donner un avis technique sur l’appartenance des activités d’un artiste-auteur au champ défini à l’article R. 382-1 et, d’autre part, la commission d’action sociale et la faculté pour le conseil d’administration de la créer, il ne résulte ni des dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les statuts d’une association, pour être agréés, devraient expressément prévoir ces commissions ou leur création.
14. Si les statuts de la 2S2A instituent une assemblée générale, avec un président distinct de celui du conseil d’administration, aux articles 8 et suivants, et un bureau aux articles 14 et suivants, et prévoient, à leurs articles 9 et 26, que l’assemblée générale à une compétence exclusive pour modifier les statuts, ces stipulations ne sont contraires à aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas à l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale quand bien même ce dernier ne mentionnent pas expressément l’existence d’un bureau, ni à aucun principe ou règles applicables. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les compétences de ces organismes empièteraient sur celles du conseil d’administration telles que définies notamment à l’article R. 382-9 du code de la sécurité sociale. Enfin, si la requérante ne peut utilement soutenir que l’article 6 serait contraire aux « principes de répartition des compétences découlant du code de la sécurité sociale » en prévoyant que des membres puissent appartenir à la fois au conseil d’administration et à l’assemblée générale.
15. Si les associations requérantes soutiennent que les statuts de la 2S2A ne prévoient pas l’obligation de soumettre pour approbation aux ministres les modifications des statuts en méconnaissance de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale, ces dispositions, applicables de plein droit, ne sont pas au nombre de celles auxquelles est subordonné l’agrément.
16. Si les associations requérantes soutiennent que l’article 7 des statuts, en prévoyant un mécanisme de révocation des membres du conseil d’administration nommés par le ministre, imprécis et non prévu par les textes, méconnaissant « l’équilibre des pouvoirs tel que défini par le code de la sécurité sociale », l’institution d’un tel mécanisme n’est pas par elle-même de nature à méconnaître l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale prévoyant notamment la désignation des membres par arrêté ministériel, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire.
17. Si les requérantes soutiennent également que, faute d’instituer un mécanisme de contrôle du directeur et de l’agent comptable quant à l’application des dispositions législatives et réglementaires ainsi que de ses délibérations, les statuts de la 2S2A méconnaissent les dispositions de l’article R. 382-9 du code de la sécurité sociale, prévoyant que opérations financières et comptables sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d’administration, par un directeur et un agent comptable dont il précise les conditions de nomination par arrêté ministériel, ses statuts prévoient toutefois à leurs articles 19 et 20 que ses opérations financières et comptables sont effectuées sous le contrôle du conseil d’administration, par un directeur comptable et financier placé sous l’autorité du directeur et un agent comptable et nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, et que le directeur est lui-même nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture. L’article R. 382-9 du code de la sécurité sociale n’impliquant par ailleurs aucune nomination par le conseil d’administration des emplois de direction ou de désignation des agents chargés de l’intérim de ces emplois, l’absence de mention dans les statuts de ces conditions de nomination ou de désignation est sans incidence. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les statuts de la 2S2A méconnaissent les règles de gouvernance prévues par l’article R. 382-9 du code de la sécurité sociale.
18. Enfin, les associations requérantes soutiennent que les statuts méconnaissent les dispositions de l’article R. 382-11 du code de la sécurité sociale en vertu desquelles l’agent comptable est chargé, des opérations financières et comptables de l’organisme agréé afférentes à la gestion de l’affiliation au régime général et est tenu d’assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s’il y en a plusieurs, dès lors que l’association n’établit pas distinctement son propre budget pour les activités qui ne relèvent pas de cette mission et que, ce fait, celles-ci, avec le personnel correspondant, sont rémunérées sur le budget alloué à la sécurité sociale. Toutefois, selon l’article 3 de ses statuts, la 2S2A a pour objet social exclusif d’assurer les missions prévues aux articles L. 382-1 à L. 382-14-1 et R. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle se soit doté d’une assemblée générale avec un président, ou d’un bureau, ces statuts ne saurait être regardées comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article R. 382-11 du code de la sécurité sociale.
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18, et compte tenu de ce que les associations requérantes n’apportent aucune précision quant à la méconnaissance par les statuts de la 2S2A des articles R. 382-10 et R. 382-12 à R. 382-15 du code de la sécurité sociale, que les moyens tirés de l’erreur de droit ou d’appréciation tels qu’exposés au point 11 doivent être écartés à ce titre.
20. En sixième lieu, la circonstance que les statuts de la 2S2A ne mentionnent pas expressément la branche des arts graphiques et plastiques dans leur objet, ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une rectification postérieurement à l’arrêté du 1er décembre 2022 attaqué, doit être regardée comme constitutive d’une simple erreur matérielle, sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
21. En septième lieu, d’une part, il résulte de l’article 6 des statuts de la 2S2A que les associations désignées par l’arrêté conjoint des ministères de tutelle comme membres du conseil d’administration sont membres de l’association, sans qu’elles aient l’obligation d’adhérer à celle-ci. Dans ces conditions, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté d’association au motif que la désignation au conseil d’administration est conditionnée à l’adhésion à l’association. Par ailleurs, si les deux représentants de l’Etat, et ceux de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) siègent au conseil d’administration, ils ne disposent que d’une voix consultative et leur présence, comme la nature de leur voix, sont expressément prévues par l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale, dont l’illégalité n’est pas invoquée. Par suite, les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que la participation de ces représentants au conseil d’administration de la 2S2A constituerait une atteinte à la liberté d’association. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de liberté d’association garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la création de la 2S2A résulte d’un rapprochement avec la MDA et que ses missions se limitent, à titre principal, à gérer l’affiliation au régime général des artistes-auteurs et, à titre accessoire, à recenser les artistes-auteurs et les diffuseurs, à assurer le secrétariat de certaines commissions et à informer les artistes-auteurs des conditions d’affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la circonstance que l’Agessa, à laquelle la 2S2A a succédé, ait fait l’objet de nombreux dysfonctionnements ayant notamment justifié de confier le recouvrement des cotisations à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), n’est pas de nature faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ou comme méconnaissant le droit à la protection sociale garanti par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
23. En dernier lieu, les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 attaqué, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du conseil d’administration de la 2S2A objet de la requête n° 2302358. Toutefois, et en tout état de cause, il résulte du point 31 du présent jugement que ce dernier arrêté ne fait pas l’objet d’une annulation. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 portant agrément de l’association 2S2A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2022 fixant la composition du conseil d’administration de l’association 2S2A :
25. Aux termes de l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 () ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2121-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d’après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L’indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / () ; / 6° L’influence, prioritairement caractérisée par l’activité et l’expérience ; / 7° Les effectifs d’adhérents et les cotisations ".
26. Par l’article 1er de l’arrêté du 1er décembre 2022 attaqué, les ministres de la culture et de la santé et de la prévention ont appelé à siéger au sein du conseil d’administration de la 2S2A : 1° Au titre des organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, à raison d’un représentant par organisation : a) L’Association des traducteurs/adaptateurs de l’audiovisuel ; b) L’Association des traducteurs littéraires de France ; c) L’Alliance France design ; d) La Confédération générale du travail-spectacle (CGT-spectacle) ; e) Le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices ; f) Les Ecrivains associés au théâtre ; g) La Fédération conseil culture communication-Confédération française démocratique du travail (Fédération conseil culture communication-CFDT) ; h) La Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires ; i) La Guilde des scénaristes ; j) La Ligue des auteurs professionnels ; k) Les Scénaristes de cinéma associés ; l) La Société des gens de lettres ; m) La Société des réalisateurs de films ; n) Le Syndicat national des auteurs compositeurs ; o) L’Union des photographes professionnels ; p) L’Union nationale des auteurs compositeurs. 2° Au titre des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 du code de la sécurité sociale, à raison d’un représentant par organisation : a) La Chambre syndicale de l’édition musicale ; b) La Fédération des professionnels de l’art contemporain ; c) Le Syndicat national de l’édition ; d) L’Union des producteurs de cinéma ; e) L’Union syndicale de la production audiovisuelle.
27. En premier lieu, selon les associations requérantes, la procédure de sélection a méconnu les principes d’impartialité et d’égalité de traitement, et n’a pas garanti les principes de liberté d’accès et de transparence. En l’espèce, tout d’abord, l’avis précité en date du 31 août 2021, produit au dossier, a pour objet de fixer le calendrier et les modalités de dépôt des dossiers de candidature des organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, y compris les diffuseurs, en vue de leur désignation au sein du conseil d’administration du prochain organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale. Son champ d’application inclut les représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et diffuseurs. Cet avis rappelle les critères cumulatifs de sélection des candidatures mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2121-1 du code du travail dont la ministre de la culture et du ministre des solidarités et de la santé devaient tenir compte, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose leur pondération. Ces critères cumulatifs, issus de l’article L. 2121-1 du code du travail qui fixe les critères de représentativité des organisations syndicales, permettent de déterminer la représentativité des organisations candidates à la représentation des artistes-auteurs au conseil d’administration de l’organisme agréé. L’avis mentionne les modalités de dépôt des candidatures, la date limite de la remise des candidatures à l’adresse mail indiquée étant fixé au 31 octobre 2021, soit un délai de six semaines. De plus, il est constant que l’avis du 31 août 2021 a été publié au bulletin officiel du ministère de la culture (BOMC) le 17 septembre 2021, dont les modalités de diffusion, notamment sur le site internet du ministère chargé de la culture, doivent être regardées comme une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de candidature. En outre, il ressort des pièces du dossier que les candidatures ont fait l’objet d’un accusé de réception. Le courrier en date du 31 août 2022 adressé, en cours d’instruction, par le directeur général de la création artistique du ministère de la culture à une organisation susceptible d’être désignée pour siéger au conseil d’administration de cet organisme agréé en qualité de représentante des diffuseurs et exploitants d’œuvres audiovisuelles, alors d’ailleurs qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que le nombre de candidats étaient suffisants au regard du nombre de sièges disponibles pour ce collège, n’est qu’une invitation à candidater. Enfin, l’obligation de motivation des décisions de rejet de candidatures n’était prévue par aucun texte. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’avis en date du 31 août 2021, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’administration aurait manqué à l’obligation d’impartialité qui lui incombe, au principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un siège au conseil d’administration de l’association agréée. Il n’en ressort pas davantage qu’elle aurait méconnu des principes de liberté d’accès et de transparence, dont les conditions de mises en œuvre n’ont au demeurant pas été définies dans le code de la sécurité sociale.
28. En deuxième lieu, les associations requérantes font valoir que l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des critères de sélection pour avoir supprimé ou ajouté ou hiérarchisé des critères. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l’arrêté, le ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale le soin de désigner les représentants des artistes auteurs ont fait application des critères de représentativité mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2121-1 du code du travail auquel renvoie l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale. A cet égard, alors que les conditions de mises en œuvre des critères de sélection n’ont pas été définies par les dispositions législatives et réglementaires précitées, l’avis précité émis le 31 août 2021, qui rappelle les critères cumulatifs de sélection des candidatures, exigeait, dans tous les cas, du candidat qu’ils joigne au dossier de candidature, d’une part, la fiche de candidature qui figure en annexe à l’avis, portant mention notamment de la date de création de l’organisme, du nombre d’adhérents et de leurs cotisations en 2018, 2019, 2020, la description des secteurs ou professions représentées, la description des actions menées par l’organisation pour l’année en cours ou les années antérieures, d’autre part, les derniers comptes de l’organisation, accompagnés, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes, une copie des statuts de l’organisation candidate ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci à la mairie ou à la préfecture ou, le cas échéant, la publication au journal officiel des associations et des fondations d’entreprise (JOAFE) ou l’inscription au répertoire national des associations (RNA), la ou les délibérations définissant les règles en matière de cotisations fixées par l’organe compétent de l’organisation candidate, les justificatifs permettant l’appréciation de l’influence de l’organisation candidate. L’avis précité recommande en outre au candidat, pour la constitution du dossier de candidature, d’une part, d’apporter tous les éléments probants permettant de justifier le caractère incontestable des éléments avancés, tels que par exemple la certification des informations par un tiers habilité (commissaire aux comptes etc.), d’autre part, s’agissant des effectifs d’adhérents, d’apporter notamment des éléments sur le nombre d’adhérents et leurs activités, enfin, s’agissant du critère d’influence, préciser l’activité et les actions que l’organisation candidate mène pour défendre les intérêts des artistes-auteurs. Ces exigences posées par l’avis du 31 août 2021 pour l’examen des dossiers de candidature sont conformes aux critères posés par l’article L. 2121-1 du code du travail. En outre, le défendeur indique que les critères du respect des valeurs républicaines, de l’indépendance et de la transparence financière ont été remplis par chacune des organisations candidates, qu’une seule organisation candidate ne disposait pas d’une ancienneté minimale de deux ans, motif pour lequel son dossier a été jugé irrecevable, que le critère de l’influence a été évalué sur la base des pièces communiqués par les organisations au regard des populations auxquelles elles s’adressent ou qu’elles entendent représenter, tandis que celui des effectifs et cotisations a été appréciés au regard des données communiquées et de leur fiabilité. Enfin, les associations requérantes n’apportent pas d’éléments pouvant remettre en cause l’appréciation de l’administration dans l’application des critères de sélection. A cet égard, quant au critère de l’indépendance, contrairement à ce qu’allèguent les associations requérantes, la seule circonstance qu’une société de gestion et de répartition des droits d’auteur apporte un soutien financier à une ou plusieurs entités désignées au conseil d’administration, sans qu’il soit par ailleurs établit qu’une subvention soit soumise à une condition particulière, n’est, par elle-même, pas de nature les priver de leur indépendance. De même, la seule production d’un article rédigé dans un magazine en ligne, ActuaLitté.com, et intitulé « Artistes- auteurs : Pourquoi la France bafoue-t-elle la constitution et ses engagements internationaux en matière de dialogue social ' », est insuffisante pour établir que la Guilde des scénaristes ne serait pas indépendante de la SACD. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des critères de sélection des candidatures ne sont pas fondés et voient être écartés.
29. En troisième lieu, les associations requérantes soutiennent que l’arrêté méconnaît le principe de représentativité pour n’avoir pas réparti les sièges des différents collèges selon le poids des branches professionnelles et n’avoir pas ajouté un critère de représentativité par régime fiscal, par activité principale des effectifs et par métier. Toutefois, comme indiqué plus haut, l’article R. 382-8 du code de sécurité sociale renvoie à l’arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale le soin de désigner les représentants des artistes auteurs, sans référence à une répartition par branches, et de répartir les sièges au conseil d’administration en tenant compte, pour les candidatures soumises, des critères de représentativité mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l’article L. 2121-1 du code du travail, qui ne comportent pas les critères évoqués par les associations requérantes. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
30. En dernier lieu, les associations requérantes soutiennent que l’arrêté méconnaît le principe de représentativité, en tant que principe général du droit, compte tenu de la sous-représentation des professions des arts visuels, notamment la branche des arts graphiques et plastiques. Toutefois, la représentativité de l’organisme se déterminant au regard de l’ensemble de la population des artistes auteurs et non par branche professionnelle, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, en 2018, l’association MDA, qui gérait alors l’affiliation des artistes-auteurs plasticiens et graphistes au régime de sécurité sociale, représentait 24,9 % des auteurs, et il n’est pas contesté que ce pourcentage correspond au poids réel de la branche des arts graphiques et plastiques. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été indiqué au point 19 du présent jugement, l’arrêté litigieux désigne parmi les organismes appelés à siéger au conseil d’administration de la 2S2A la Fédération conseil culture communication-Confédération française démocratique du travail (Fédération conseil culture communication-CFDT), la Confédération générale du travail-spectacle (CGT-spectacle), la Guilde des auteurs-réalisateurs de reportages et de documentaires, la Société des réalisateurs de films, ou l’Union des photographes professionnels, soit deux syndicats et trois organisations, pour un total de cinq sur seize structures. Enfin, les organisations professionnelles pluridisciplinaires également désignées, tel le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et des artistes-autrices (CAAP), ont également pour objet la représentation des intérêts des professionnels des arts-visuels. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la ministre de la culture, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté interministériel du 1er décembre 2022 relatif à la composition du conseil d’administration de l’association 2S2A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros dans chacune des deux instances au titre des frais exposés par l’Etat, qui a eu recours à un avocat, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par l’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et autres sont rejetées.
Article 2 : L’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs et autres, versera à l’Etat, dans chacune des deux instances, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs, première dénommée, à la ministre de la culture et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
H. DelesalleLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la culture et à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302357-2302358/6-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat d'assurance ·
- Retraite ·
- Juridiction ·
- Changement ·
- Statut ·
- Garde des sceaux ·
- Modification ·
- Compétence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Commission ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Construction ·
- Risque ·
- Sécurité publique ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Eures ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Énergie ·
- Plan ·
- Zone agricole ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Installation ·
- Construction ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Juge des référés ·
- Étranger malade ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Juge des référés ·
- Indivision ·
- Atteinte ·
- Déchet ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Iran
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Habitat ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Application ·
- Communication
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.