Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression ou de la limitation est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré .
Les contestations relatives à l'application des articles R. 322-5 et R. 322-6 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin conseil de l'état du malade, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
Conformement aux dispositions de l'article 6 du decret no 87-270 du 15 avril 1987, portant application de l'article R 322-7 du code du travail, les allocations sont servies jusqu'a l'obtention par l'allocataire de 150 trimestres valides au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale, […] l'article L 351-1 precite prend en compte non seulement les trimestres cotises mais aussi les periodes dites equivalentes. […] Ces periodes reconnues equivalentes comportent les periodes d'activite exercees a l'etranger (art R 351-4 du code de la securite sociale) qui peuvent ou auraient pu donner lieu a un rachat de cotisations d'assurance vieillesse en France. […]
Lire la suite…[…] Par arrêt avant dire droit du 2 juin 2010 auquel il est expressément renvoyé quant au rappel des faits et de la procédure, moyens et prétentions des parties, la cour de ce siège a, avant dire droit, ordonné, sur le fondement des dispositions de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale une expertise médicale de Z X-Y. […] Il est constant que, dès le premier diagnostic, le père de l'appelant, alors mineur, a, en dépit du terme 'définitif' mentionné dans le certificat médical posant le diagnostic d'ALD 30, multiplié les démarches auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour réexamen de la situation médicale de Z X-Y, conformément aux prescriptions de l'article R. 322-7 du code de la sécurité sociale, demeurées lettre morte.
[…] Vu les articles R. 322-7, alinéa 2 et R. 14224 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse primaire a retiré à compter du 7 février 1988 le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur accordé à M lle B… et que l'assurée ayant réclamé le maintien de cet avantage en exposant être victime d'une affection vasculaire justifiant cette exonération, l'arrêt attaqué, pour la débouter de sa demande, énonce que le certificat médical produit n'établit pas, […]
[…] Les règles applicables à l'assuré atteint d'une des maladies prévues au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, dans le cadre desquelles entre A Y-Z sont fixées par les articles R. 322-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte plus précisément de l'article R. 322-7 du même code que les 'contestations relatives à l'application des dispositions de l'article R. 322-5 (soit celles relatives à la décision ou suppression ou de limitation de la participation de l'assuré) donnent lieu lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, […] Dit que les frais de l'expertise seront à la charge de la CPAM de la Marne conformément aux dispositions de l'article R. 141-7 du Code de la sécurité sociale.
Objet de l'accord Article 1 Le présent acord est conclu dans le cadre du décret n° 2000-105 et de l'arrêté du 9 février 2000, ainsi que de l'article R. 322-7-2 du code du travail. […] -voir son contrat de travail suspendu pendant la durée du versement effectif de l'allocation ; -être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans ; -être salarié de l'entreprise de manière continue depuis au moins 5 ans avant son adhésion au dispositif ; -ne pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article […] R. 351-45 du même code ; -n'exercer aucune autre activité professionnelle ; […]
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