Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1
La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.
Les contestations relatives à l'application des articles R. 160-11 et R. 160-12 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le médecin conseil, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] « Les articles 5 et 6 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, […] telle que l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en ce qu'il ne permet pas à la victime d'un accident du travail résultant d'une faute inexcusable de son employeur tenant à la méconnaissance de son obligation de sécurité, […] 13. […] les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement par la caisse à la victime dans les conditions prévues à l'article L.160-8. Les dispositions du II et du III de l'article 160-13 sont applicables aux bénéficiaires du présent livre »; […]