Article R322-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5

Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;

d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;

e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;

f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :

a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;

b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;

c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;

d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires187


www.houdart.org · 5 avril 2024

Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».

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M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 27 juin 2023

Aujourd'hui, selon le code de la sécurité sociale et son article R. 322-10, la prise en charge du transport conventionné est intégralement remboursée aux personnes d'affection longue durée (ALD) grâce aux bons de transport et justificatifs de déplacement. Si ce dispositif est fortement utile dans le cadre de trajets irréguliers, permettant aux patients de bénéficier du trajet entre le domicile et le centre de traitement, il se montre inadapté aux trajets quotidiens dans le cadre de soins externes dans une structure éloignée du patient.

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Romain Reymond-kellal · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 octobre 2022

[…] consistant à fournir à la demande du centre de régulation du SAMU des prestations de transport et de déplacement d'un véhicule et d'un équipage afin d'analyser la situation du patient, résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à eux en application des dispositions précitées de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique. […] Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1994, 92-11.941, Inédit
Cassation

[…] Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R.322-10 et R.322-10-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 octobre 1990, à l'issue d'un séjour hospitalier à Strasbourg au cours duquel elle a subi une intervention chirurgicale, M me X… a été raccompagnée en ambulance jusqu'à son domicile, à Orléans ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la distance séparant le domicile de l'établissement hospitalier le plus proche ;

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Absence d'entente préalable·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 2 mars 2022, n° 21/00140
Confirmation

[…] Vu l'article R.322-10-5-I du code de la sécurité sociale selon lequel « Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. » ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 12 avril 2018, n° 17/00269
Infirmation

[…] Sur le fond, à l'appui de son appel, la Caisse fait valoir que le tribunal inexactement considéré que le fait pour M. X d'avoir délivré des prestations sur présentation de prescriptions médicales de transport justifiait qu'il soit remboursé par la Caisse alors qu'il s'agissait de transports pour se rendre à des séances de psychothérapie n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

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