Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement
Article R322-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
Commentaires • 187
Aujourd'hui, selon le code de la sécurité sociale et son article R. 322-10, la prise en charge du transport conventionné est intégralement remboursée aux personnes d'affection longue durée (ALD) grâce aux bons de transport et justificatifs de déplacement. Si ce dispositif est fortement utile dans le cadre de trajets irréguliers, permettant aux patients de bénéficier du trajet entre le domicile et le centre de traitement, il se montre inadapté aux trajets quotidiens dans le cadre de soins externes dans une structure éloignée du patient.
Lire la suite…[…] consistant à fournir à la demande du centre de régulation du SAMU des prestations de transport et de déplacement d'un véhicule et d'un équipage afin d'analyser la situation du patient, résulte d'une obligation réglementaire qui s'impose à eux en application des dispositions précitées de l'article R. 6311-2 du code de la santé publique. […] Si, en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du code de la sécurité sociale, […] la rémunération des transports sanitaires effectués relève en principe de la prise en charge par l'assurance maladie prévue par le c) du 1° de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale en vertu du 2° du II de l'article D. 162-17 du même code. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles L. 141-1, L. 321-1, 2, L. 322-5, R. 142-24 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 10 octobre 1989) d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X… le 20 mars 1988 pour conduire sa fille à la clinique des Cévennes à Annonay, alors que ces frais n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que s'agissant de frais de transport engagés antérieurement au décret n° 88-698 du 6 mai 1988, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 6 décembre 2019, n° 18/02948
[…] Elle soutient en outre que sur le plan juridique le transport d'un patient effectué par une ambulance conduite par une personne dont l'attestation préfectorale n'a pas été renouvelée ne porte pas atteinte aux règles de tarification et de facturation prévues à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale et qu'il ne peut y avoir d'indu, les dispositions de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale étant limitatives alors que l'absence d'attestation préfectorale délivrée au conducteur d'ambulance n'est pas sanctionnée par les règles relatives à la facturation des prestations de transport.
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Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».
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