Article R356-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version15/08/1987
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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 88-679 1988-05-06 art. 2 III JORF 8 mai 1988

En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
1°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
2°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
3°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
4°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
5°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;
6°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 25 août 2004

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 10/09900
Confirmation

[…] En vertu de l'article R356-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse, ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

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2Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2008, n° 07/00510
Confirmation

[…] Que l'article R356-2 du Code de la Sécurité Sociale fixe il est vrai les catégories ouvrant droit à l'assurance veuvage sans contrepartie de cotisations ; […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009, n° 08/01614
Confirmation

[…] A l'appui de ses demandes, M me Z X A fait valoir que sa demande est bien fondée, car son conjoint avait bénéficié d'une pension d'invalidité, puis d'un avantage personnel vieillesse, si bien qu'il était légalement exempté de cotisation, en application de l'article R. 356-2 al. 4 du Code de la sécurité sociale.

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