Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1
Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 323-1.
[…] Il suffit de rappeler que Y X conteste le montant des différentes indemnités journalières qui lui ont été servies durant les années 1999, 2000, 2001 et 2002 au titre de l'assurance maladie ; Y X fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour : '… Vu les articles L 323-4 ; L 323-1 ; R 323-4 à R 323-9, et R 382-33 du Code de la Sécurité Sociale ; Infirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY le 6 janvier 2004 ; Condamner la CPAM de l' Essonne à payer à Madame Y X la somme de 22.086,25' à titre des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie durant les années 1999, 2000, 2001, 2002 et jusqu'au 27 Février 2003 ;