Article R382-33 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 1986

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 86-557 1986-03-18 art. 2 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1, le point de départ de l'indemnité journalière définie par le 4° de l'article L. 321-1 est le quinzième jour de l'incapacité de travail.
Toutefois, pour les artistes auteurs remplissant les conditions requises par les articles 1er et 2 du décret du 30 mars 1957 susvisé qui étaient affiliés au régime des artistes auteurs à la date de publication de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée et qui continuent de remplir, sans interruption depuis cette date, lesdites conditions, le délai est celui prévu au 1° de l'article R. 323-1.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 1995
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006, n° 04/43508
Confirmation

[…] Il suffit de rappeler que Y X conteste le montant des différentes indemnités journalières qui lui ont été servies durant les années 1999, 2000, 2001 et 2002 au titre de l'assurance maladie ; Y X fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son conseil des conclusions où il est demandé à la Cour : '… Vu les articles L 323-4 ; L 323-1 ; R 323-4 à R 323-9, et R 382-33 du Code de la Sécurité Sociale ; Infirmer la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY le 6 janvier 2004 ; Condamner la CPAM de l' Essonne à payer à Madame Y X la somme de 22.086,25' à titre des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie durant les années 1999, 2000, 2001, 2002 et jusqu'au 27 Février 2003 ;

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  • Indemnités journalieres·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Montant·
  • Affection·
  • Temps partiel·
  • Référence·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Assurance maladie
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