Article R412-10 du Code de la sécurité sociale.
Article R412-9
Article R412-11

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'interruption de la formation professionnelle, de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle par suite de l'accident est assimilée à l'arrêt de travail mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 433-1.
Toutefois, en ce qui concerne les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés au premier alinéa de l'article R. 412-4, cet arrêt ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1Tribunal administratif de Caen, 24 juin 2024, n° 2301426Rejet

[…] 10. […] Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, […] Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, […] à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ». L'article R. 412-10 du code de la sécurité sociale prévoit, […] O R D O N N E :

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[…] — la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; […] La présidente du tribunal a désigné M me Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ». L'article R. 412-10 du code de la sécurité sociale prévoit, […]

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