Entrée en vigueur le 23 février 1995
Est créé par : Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R. 412-16 à R. 412-18 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…[…] Cependant, en application des articles R. 142-1 et R. 412-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, en principe, être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.
[…] A titre principal, elle soutient que le recours par voie d'assignation est irrecevable, car les dispositions des articles R142-18 et R142-19 du code de la sécurité sociale font exception aux dispositions de droit commun du code de procédure civile et interdisent aux parties de convoquer la CPAM et de fixer cette date de convocation par le biais de l'assignation. […] Aux termes de l'article R412-17 du code de la sécurité sociale , […] sous réserve des dispositions de la sous -section à laquelle appartient cet article. L'article R412-18 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi , […]
[…] Aux termes de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. […] Ainsi, en application des articles R142-1 et R 412-18 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut, en principe, être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale que si cette réclamation a été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme intéressé.
L'article 57 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, complété par les décrets n° 2010-927 et 2010-928 du 3 août 2010, a rendu possible le salariat des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant obtenu l'accord du président du conseil général. Les accueillants familiaux bénéficient dans ce cadre de l'ensemble des droits sociaux attachés au salariat. […] Ils bénéficient également de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles R.412-16 à R.412-18 du code de la sécurité sociale. […]
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