Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) / Titre III : Prestations / Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L431-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
Commentaires • 120
L'indemnisation, régie par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [[Code de la sécurité sociale, art. L. 431-1 et suiv.]], peut comprendre des prestations de la sécurité sociale et, dans certains cas, des indemnités complémentaires prévues par les contrats de travail ou les conventions collectives. Toutefois, le processus de reconnaissance d'une maladie comme professionnelle peut être complexe et long, entravant parfois le versement rapide des indemnisations. […]
Lire la suite…Dans une affaire récente, la question s'est posée de savoir si un établissement de santé pouvait se voir opposer la prescription biennale instituée à l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale pour le paiement de titres de recettes relatifs à des soins externes.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que si la société Samsic II « conteste le caractère professionnel des prestations prises en charge par la caisse comme étant en rapport avec le sinistre initial», il apparait qu'en application des dispositions des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, […]
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[…] que cette position est contraire à l'article L431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la rente versée indemnise une incapacité de travail ; que l'incapacité fonctionnelle telle que définie par le barème du Y correspond à un préjudice de caractère personnel de nature extra patrimoniale ; […] Il résulte des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l' article L434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise d'une part les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part le déficit fonctionnel permanent ; […]
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3. Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 21 octobre 2010, n° 10/03603
[…] * dire et juger que la rente devra être revalorisée par application du coefficient fixé pour la pension d'invalidité tel que prévu aux articles L. 434-17 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, […] — cette position est contraire à l'article L431-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que la rente versée indemnise une incapacité de travail,
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L'indemnisation, régie par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale [3], peut comprendre des prestations de la sécurité sociale et, dans certains cas, des indemnités complémentaires prévues par les contrats de travail ou les conventions collectives. Toutefois, le processus de reconnaissance d'une maladie comme professionnelle peut être complexe et long, entravant parfois le versement rapide des indemnisations. […]
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