Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 3
Modifié par : LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 90 (V)
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie.
Et cette prise en compte est renvoyée au pouvoir réglementaire par l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation. […] ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 […] Mais il prévoit une règle spéciale pour les indemnités journalières en indiquant ensuite (aux 2ème et 3ème alinéas) que « sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…Et cette prise en compte est renvoyée au pouvoir réglementaire par l'article L. 822-6 du code de la construction et de l'habitation. […] ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 […] Mais il prévoit une règle spéciale pour les indemnités journalières en indiquant ensuite (aux 2ème et 3ème alinéas) que « sont également pris en compte : / 1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, les indemnités journalières mentionnées au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ». […]
Lire la suite…[…] Mais par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté d'une part, que la caisse produisait tous les arrêts de travail prescrits à M me X, lesquels ne mettaient en évidence aucune rupture dans la continuité des soins et d'autre part, que les éléments de contestation invoqués par l'employeur, dont le référentiel de la sécurité sociale, ne permettaient pas de rapporter la preuve que les arrêts de travail étaient imputables à une cause totalement étrangère au travail, en a déduit exactement que l'employeur ne détruisait pas la présomption d'imputabilité résultant des dispositions des articles L 411-1, L 431-1, L 433-1 du code de la sécurité sociale.
[…] 62-02-01-01 […] Considérant que l'article L.162-1-15 du code de la sécurité sociale dispose : « I. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 162-1-14, […] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Il résulte des articles L.434-1, L.434-2, et L.452-2 du code de la sécurité sociale que la rente ou le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. […] La société fait valoir à juste titre que l'achat et le renouvellement de matériel médical relèvent des frais d'appareillage qui sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ces frais sont en effet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
L.452-2 CSS) ; Réparation des préjudices personnels : souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, […] 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, la victime peut réclamer réparation des chefs de préjudice non couverts par le livre IV du CSS, ce qui a considérablement élargi l'assiette indemnitaire. […] L.431-1 CSS) ; Indemnités journalières majorées sans délai de carence, calculées sur le salaire de référence (art. L.433-1 et L.433-2 CSS) ; […] DAIRIA IA peut-elle aider à cadrer la procédure post-accident ? DAIRIA IA répond de façon sourcée aux questions de l'employeur sur les délais de DAT, les réserves motivées ou les droits de la victime, et cite les articles applicables.
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