Article R413-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R413-8Article R413-10
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1988, 87-14.298, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1 er janvier 1947, dont le décès imputable aux conséquences de l'accident s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation, lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident . […] Vu l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et l'article 4 du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, devenus les articles L. 413-5 et R. 413-9 du Code de la sécurité sociale ;

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