Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Dans le cas prévu à l'article L. 413-5, le président du tribunal judiciaire mentionne dans son ordonnance la décision ayant fixé les droits de la victime, conformément aux dispositions de la législation sur les accidents du travail alors en vigueur. Il constate que le décès de la victime, survenu postérieurement à l'expiration du délai de révision prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, est directement imputable aux conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Selon l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966, le conjoint survivant de la victime d'un accident du travail survenu avant le 1 er janvier 1947, dont le décès imputable aux conséquences de l'accident s'est produit postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 19 de la loi du 9 avril 1898, reçoit une allocation, lorsqu'il apporte la preuve que le décès de la victime est directement imputable aux conséquences de l'accident . […] Vu l'article 4 de la loi n° 66-419 du 18 juin 1966 et l'article 4 du décret n° 67-1075 du 4 décembre 1967, devenus les articles L. 413-5 et R. 413-9 du Code de la sécurité sociale ;