Article R421-5 du Code de la sécurité sociale.
Article R421-2
Article R421-6

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011 - art. 1

Le Fonds national de prévention des accidents du travail prévu à l'article R. 251-1 contribue à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :


1°) par la création ou le développement d'institutions ou de services de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;


2°) par la création ou le développement d'institutions ou de services chargés de l'organisation ou du contrôle de la prévention ou fournissant le concours de techniciens-conseils en matière de prévention ;


3°) par l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2011

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Décisions6

1Tribunal administratif d'Orléans, 15 décembre 2011, n° 1100624Rejet

[…] Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L.262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L.351-9, L.351-10 et L.351-10-1 du code du travail. […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.411-4 du même code : « Pour l'application du 1° de l'article L.411-5, […] qu'enfin, aux termes du 2° de l'article R.421-5 dudit code, le ressortissant étranger doit produire à l'appui de sa demande de regroupement familial : « Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 17 février 2023, n° 2115322Rejet

[…] — le code de la sécurité sociale, […] Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 5. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 12 mars 2024, n° 2202403Rejet

[…] — elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 421-5 du code de la sécurité sociale ; […] 5. […]

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