Article R432-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R432-8
Article R432-9-1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette réadaptation, la caisse primaire paie s'il y a lieu la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente, conformément aux dispositions de l'article R. 443-2.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions2

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 février 2018, n° 14/13869Infirmation

[…] La caisse produit un décompte précis des 7319, 10 € d'indemnités journalières qu'elle a versées à ce titre établi conformément aux dispositions des articles R 433-1 à R 433-10, R 436-1, R 432-9, R 443-2 et R 433-13 du code de la sécurité sociale.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 4 février 2002, n° 01/05076

[…] Le défendeur indique que c'est à tort que sont invoqués les articles R 922-3 et R 922-7 du Code du Travail à l'encontre du Centre RICHEBOIS que celui-ci ne relève pas du Livre IX m ais du Livre III du Code du Travail et particulièrement des articles R 323-34 à R 341-5 , ainsi que des articles R 432-9, R 481-1-2 et R 481-1 à R 481-7 du Code de la Sécurité Sociale, au fond il démontre que la mesure d'exclusion définitive expressément prévue par le règlement intérieur s'imposait. […] Attendu que les deux exemplaires du règlement intérieur du Centre RICHEBOIS pour les stagiaires produits par les parties (évidemment falsifié s'agissant de l'exemplaire communiqué par le demandeur) sont identiques s'agissant de la référence en matière d'absences aux articles R 961-9 et R 961-15 du Code de Travail.

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