Article R436-4-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R436-4Article R436-5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2

[…] Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum des rémunérations annuelles retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ( CSS, art. L. 433-2, al. 1 ) . […] ni les cotisations patronales de sécurité sociale, ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires ( CSS, art. R. 436-1, al. 1 ) . […] Lorsque le demandeur d'emploi fournit une activité accessoire, tout en conservant le bénéfice de son allocation, le salaire pris en considération est celui réellement perçu ( CSS, art. R. 436-4-1 ) . […] art. R. 433-4, dernier al. ) .

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[…] [Adresse 1] […] 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; […] En vertu de l'article R. 412-11 dudit code : « Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal : […] et celles du 16/01/2023 au 15/04/2023 sur la base de 44.47 euros au lieu de 40.68 euros

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