Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 11 (V)
Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et pour les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article R. 160-13 dudit code, victimes d'accidents du travail à l'occasion ou par le fait de tâches d'intérêt général qu'ils accomplissent, le salaire servant de base au calcul des prestations est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 412-11.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 433-13 sont applicables à l'indemnité journalière versée en application du présent article.
[…] Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum des rémunérations annuelles retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3 du Code de la sécurité sociale ( CSS, art. L. 433-2, al. 1 ) . […] ni les cotisations patronales de sécurité sociale, ni les cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires ( CSS, art. R. 436-1, al. 1 ) . […] Lorsque le demandeur d'emploi fournit une activité accessoire, tout en conservant le bénéfice de son allocation, le salaire pris en considération est celui réellement perçu ( CSS, art. R. 436-4-1 ) . […] art. R. 433-4, dernier al. ) .
[…] [Adresse 1] […] 4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ; […] En vertu de l'article R. 412-11 dudit code : « Le salaire servant de base au calcul des prestations, pour l'application des articles R. 412-5, R. 412-6 (dernier alinéa), R. 412-7 (3e alinéa), R. 412-8 (dernier alinéa), R. 412-9 (3e alinéa) et R. 436-4-1, est égal : […] et celles du 16/01/2023 au 15/04/2023 sur la base de 44.47 euros au lieu de 40.68 euros