Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-381 1986-03-10 art. 5 JORF 14 mars 1986
L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
[…] Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 04 Mars 2015, RG 13/01609 […] Vu les articles L 331-8, R 323-11, R 331-5 et R 433-13 du Code de la Sécurité Sociale,
[…] puis du 4 au 30 septembre 2009, du 3 novembre au 13 décembre 2009, […] versements avaient été espacés de plus de seize jours, en violation des dispositions de l'article R. 433-14 du code de la sécurité sociale ; néanmoins, […] Par ailleurs, il relève que la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ne conteste pas devoir l'astreinte prévue par les articles L. 436-1 et R. 436-1 du code de la sécurité sociale. […] que, conformément à l'article R. 433-13, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 est mise en paiement par la caisse primaire d'assurance maladie dès la réception de tout certificat médical attestant la nécessité d'arrêt de travail ;
[…] 2 / qu'en tout état de cause, en statuant ainsi, sans rechercher si ladite caisse primaire, qui refusait alors à M me X… le versement de toute indemnité journalière, était susceptible de mettre en oeuvre son contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 433-1, R. 433-13, L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale ;
Bien lui en prit, puisqu'au visa des articles L.433-1 et R433.13 du Code de la Sécurité Sociale énonçant que le certificat médical constatant l'incapacité physique de la victime à reprendre son travail doit être précédé d'un examen de celle-ci par le praticien auteur du certificat, la Haute Cour casse et annule en toutes ses dispositions, le Jugement rendu le 07 novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale des YVELINES.
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