Article R442-14 du Code de la sécurité sociale.
Article R442-13
Article R442-15
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions49

1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 mars 2010, n° 09/00042Confirmation

[…] Que le 13 décembre 1999, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié à la société C.E.N.M. une prolongation du délai d'instruction en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier étant en attente du résultat de l'enquête légale ; Qu'en raison du décès de Monsieur X, la Caisse en effet a fait procéder à l'enquête légale prévue par l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur; que l'employeur a participé à l'enquête légale et a pu faire valoir ses observations; […] Que cet avis est, selon les propres indication de la Caisse, l'avis de clôture de l'enquête légale prévu par l'article R.442-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2014, n° 12/11754Infirmation partielle

[…] L'appelant fait valoir que sa demande n'est pas prescrite car la Caisse ne lui a pas adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, ni la lettre l'avertissant de la clôture de son instruction prévue par l'article R 442-14 du code de la sécurité sociale, ni la lettre lui notifiant l'attribution de la rente prévue par l'article R 434-35 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007, n° 04/02435

[…] 14 Mai 2004 […] R. […] Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente partielle totale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES, conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, a fait procéder à une enquête légale à laquelle a participé l'employeur ; […] dans ses bureaux , personnellement ou par mandataire justifiant de sa qualité, et ce conformément aux dispositions des articles R.442-14 et R 442-15 du Code de la Sécurité Sociale, l'avisant ainsi de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; […]

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