Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit du dépôt de l'ensemble du dossier dans ses bureaux où ils peuvent, directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Une expédition du procès-verbal d'enquête est adressée à la victime ou à ses ayants droit.
[…] Que le 13 décembre 1999, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a notifié à la société C.E.N.M. une prolongation du délai d'instruction en application de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier étant en attente du résultat de l'enquête légale ; Qu'en raison du décès de Monsieur X, la Caisse en effet a fait procéder à l'enquête légale prévue par l'article L.442-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur; que l'employeur a participé à l'enquête légale et a pu faire valoir ses observations; […] Que cet avis est, selon les propres indication de la Caisse, l'avis de clôture de l'enquête légale prévu par l'article R.442-14 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur;
[…] L'appelant fait valoir que sa demande n'est pas prescrite car la Caisse ne lui a pas adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, ni la lettre l'avertissant de la clôture de son instruction prévue par l'article R 442-14 du code de la sécurité sociale, ni la lettre lui notifiant l'attribution de la rente prévue par l'article R 434-35 du code de la sécurité sociale.
[…] 14 Mai 2004 […] R. […] Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et des débats que la maladie professionnelle ayant entraîné une incapacité permanente partielle totale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de VALENCIENNES, conformément aux dispositions de l'article L.442-1 du Code de la Sécurité Sociale, alors en vigueur, a fait procéder à une enquête légale à laquelle a participé l'employeur ; […] dans ses bureaux , personnellement ou par mandataire justifiant de sa qualité, et ce conformément aux dispositions des articles R.442-14 et R 442-15 du Code de la Sécurité Sociale, l'avisant ainsi de la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision ; […]