Article R442-18 du Code de la sécurité sociale.
Article R442-17
Article R442-19
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 5 février 2006

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 juin 1997, 95-12.784, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ; […] Attendu que, pour dire que le capital représentatif de la rente attribuée à M. X… devait être retiré du compte employeur de la société Lurem, la décision attaquée retient que, le médecin de l'hôpital où avait été traité M. X… ayant délivré un certificat médical de guérison le 18 septembre 1984, la date de ce certificat médical devait être considérée comme celle de la guérison ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 2007, 06-14.378, InéditRejet

[…] et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé par fausse application les articles L.143-1 et L.143-4 du code de la sécurité sociale et, […] l'article L. 442 -6 du même code ; […] Mais attendu que la cour nationale a exactement retenu que le contentieux relatif au respect par les caisses primaires d'assurance maladie des dispositions contenues à l'article R . 441-11, ainsi qu'aux articles R . 434-35 et R. 442-18 alors en vigueur du code de la sécurité sociale […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 septembre 2004, 03-30.159, InéditRejet

[…] 1 / que c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui fixe la date de consolidation des blessures résultant d'un accident du travail et qui notifie cette date à la victime ; qu'en retenant la date de consolidation proposée par le médecin traitant au 12 septembre 1994 tout en constatant que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait, le 9 mai 1996, notifié à M. X… la date de consolidation fixée par le médecin-conseil au 21 mars 1996, date reportée au 21 avril 1996 après expertise technique, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les articles L. 442-6 et R. 442-18 du Code de la sécurité sociale ;

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