Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal judiciaire spécialement désigné compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.
[…] Vu la lettre de M e Rayssac en date du 6 juin 2006 se constituant pour M me Y suite à la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 mars 2006 (BAJ 2006/005201) ; […] Considérant qu'il résulte de l'article R. 444-6 du code de la sécurité sociale que les contestations portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain relèvent par principe des tribunaux des affaires de sécurité sociale ; […] que les prestations visées aux articles R. 413-20 à R. 413-25 du code de la sécurité sociale (applicables aux « accidents survenus ou maladies constatées avant le 1 er juillet 1962 » selon l'intitulé de la sous-section 3 sous laquelle ils figurent) sont des prestations de l'organisation de la sécurité sociale ; […]
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; […] sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui attribuer une majoration de rente de conjoint survivant et une pension de retraite de réversion, du chef de son époux décédé à la suite d'un accident du travail survenu le 6 juillet 1957 à Oran, Algérie, au motif qu'en vertu de l'article R.444-6 du code de sécurité sociale les contestations portant sur le règlement d'accidents du travail survenus hors du territoire métropolitain relèvent, […] par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête ;