Entrée en vigueur le 22 février 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-134 du 14 février 1996 - art. 2 () JORF 22 février 1996
Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'agent assermenté chargé de l'enquête, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
L'expert doit prêter serment devant le magistrat qui l'a désigné. Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
L'expert technique est tenu au secret professionnel, ses émoluments sont taxés par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale. Ils lui sont payés par la caisse primaire. L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 442-4.
[…] en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : […] qu'en décidant que la CPAM ne pouvait solliciter une expertise technique mais aurait dû diligenter l'enquête légale sur l'accident du travail de M. X…, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été pourtant invitée par la CPAM, si la victime de l'accident du travail souffrait d'une incapacité permanente de travail égale à 100 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-1 et R. 442-11 du code de la sécurité sociale ;
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 er du Code de la sécurité sociale que la reconnaissance par la Caisse primaire du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne peut intervenir qu'au terme d'une procédure d'instruction menée contradictoirement avec l'employeur, que ce dernier ait ou non émis des réserves; […] qu'en rejetant néanmoins l'offre de preuve faite par la société et portant sur des faits décisifs, l'arrêt qui s'est fondé sur le seul compte-rendu de l'inspecteur de la Caisse primaire, a violé les articles R. 441-10 et suivants et R. 442-11 du Code de la sécurité sociale ;
[…] La société Y fait valoir que la Caisse Primaire ayant été saisie initialement de la prise en charge d'un accident du travail mortel et non d'un simple accident du travail, elle se devait, conformément aux dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, de solliciter l'avis de son service médical, l'instruction du dossier étant obligatoirement médico-administrative. Or, elle ne l'a pas fait. […] L'article R. 442-11 du même code précise que :