Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-658 1986-03-18 art. 30 JORF 20 mars 1986
Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande.
L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1.
La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires.
Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit.
Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant.
Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision.
Article Annexe I à l'art. R434-32 (1) CHAPITRE PRELIMINAIRE I - PRINCIPES GENERAUX. L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. […] L. 443-1). […] Au-delà, l'intervalle séparant deux révisions doit être d'au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5). […] Le décès de la victime par suite des conséquences de l'accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants). Article Annexe I à l'art. […]
Lire la suite…Article R751-57 Pour le calcul des rentes, le salaire défini à l'article R. 751-47 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident. Ce salaire est revalorisé par application des coefficients mentionnés à l'article R. 434-29 du code de la sécurité sociale, […] compte tenu de la durée annuelle du travail susmentionné ; 4° Si l'état d'incapacité permanente de travail apparaît pour la première fois après une rechute ou une aggravation dans les conditions prévues à l'article R. 751-131 du présent code et à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] Considérant que s'agissant de la prise en charge du décès qui n'est que la conséquence directe de la maladie professionnelle puisqu'il est intervenue le 12 septembre 2007 , par application des dispositions des articles L 443-1,R 443-4 et R 443-11 du code de la sécurité sociale il appartenait à la Caisse primaire de prendre une nouvelle décision après avis du médecin conseil , sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mesure d'instruction telle qu'elle est prévue par l'article R 441-11 du même code , l'article R 443-4 al 4 instituant une présomption d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle
[…] D Z, salarié de la société Rhone- Poulenc de 1959 à 1996 en qualité d'ouvrier d'entretien, a effectué le 4 avril 2008 auprès de la CPAM une déclaration de maladie professionnelle ; la Caisse a fait droit à cette demande par décision du 3 février 2009. […] Cependant, il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, […]
[…] Après instruction du dossier par ses services, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par décision du 4 avril 2012 a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'affection déclarée ainsi que le décès de Monsieur Y. […] Il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2 , R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n'est tenue de mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, […]
De plus, selon l'article L411-2 du Code de la sécurité sociale, les accidents de trajet entre le domicile et le lieu de travail sont également considérés comme des accidents de travail. […] Dans le cas où l'employeur ne respecte pas son obligation de déclaration de l'accident, il s'expose à des sanctions civiles et pénales : Amende de 750 euros pour une personne physique ; 1 500 en cas de récidive, article R471-3 du Code de la sécurité sociale. […]
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